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La composition du fonds de commerce résulte de l'énumération faite par la loi
du 17 mars 1909, devenue les articles L 141-1 et L 142-2 du code de commerce,
qui définit les éléments compris soit dans la vente soit dans le nantissement du
fonds de commerce.
Article L 141-5
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans
l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le
nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments
incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Article L 142-2
Sont seuls
susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du
présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et
le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le
mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du
fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et
modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle
qui y sont attachés. Le certificat d'addition postérieur au
nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le
sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué. A défaut de désignation expresse et précise
dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que
l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et
l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce
et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l'indication précise de leur siège.
Les éléments corporels
Les éléments corporels sont les
meubles corporels servant à l'exploitation du fonds :et en particulier le
mobilier, le matériel et l'outillage et tels que les véhicules et moyens de
transport
Tous les immeubles sont exclus, y
compris les immeubles par destination.
Les marchandises constituant le
stock de matières premières et de produits finis ou semi-finis sont compris dans
le fonds de commerce, mais seulement en cas de vente
Les éléments incorporels
Les éléments suivants sont
expressément inclus dans la liste des articles L 141-5 et 142-2
l'enseigne
et le nom commercial
le droit au bail , celui-ci
résultant de la législation sur les baux
commerciaux. qui figure d'ailleurs maintenant dans le code de commerce
aux articles L 142-3 et s..
Le bail est en effet cessible nonobstant toute clause contraire lorsqu'il
s'agit d'une vente de fonds de commerce
les droits de propriété
industrielle ; brevets d'invention, marques, dessins et modèles et licences
La clientèle
Le code de commerce inclut dans
le fonds de commerce la clientèle et l'achalandage.
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