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Les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert (1re Civ., 26 novembre 1980, Bull., I, n° 308 ; 2e Civ., 16 décembre 2004, Bull., II, n° 529, p. 452). Au-delà des prescriptions des articles 265 et 269 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu de la décision, cette mission doit être formulée de manière claire et précise, afin d'en circonscrire le champ, d'en délimiter l'objet, d'en définir la finalité, eu égard, bien entendu, à l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, ainsi que d'en régler la durée. |
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