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Pouvoir de
gestion de l'employeur
La jurisprudence avait
affirmé le principe "l'employeur seul juge de la
gestion (Cass. soc. 31 mai 1956). Ce principe avait été remis en
cause par l'autorisation administrative de licenciement entre 1975 et
1986, même su le conseil d'état avait souligné que les inspecteurs du
travail n'ont pas "à vérifier les options de gestion décidées par
l'entreprise ".
L'Assemblée plénière
de la Cour de cassation a rappelé par son
arrêt du 8 décembre 2000 que le
principe de la liberté d'entreprendre figurant à l'article 16 de la
Charte communautaire des droits fondamentaux a pour conséquence qu'"il
n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur
entre les diverses solutions possibles"
Lorsqu'il s'agit de modifications
des conditions de travail la jurisprudence reconnait une présomption que
l'employeur agit dans l'intérêt de l'entreprise "La bonne
foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à
rechercher si la décision de l'employeur de modifier les
conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de
l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette
décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à
cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des
conditions exclusives de la bonne foi contractuelle "
(Cass.soc.
23 février 2005)
Critères d'évaluation
de la gestion
et justification des décisions
Le contrôle du juge
quant aux motifs allégués par l'employeur pour des réorganisations
entrainant des licenciements économiques limite cependant la
liberté de gestion du chef d'entreprise , quant aux options de
gestion et quant à la proportionnalité entre les difficultés de
l'entreprise et le nombre de postes supprimés.
La Cour de cassation
approuve les juges du fond de vérifier la réalité et du sérieux des
difficultés économiques. Ils peuvent ainsi déterminer que contrairement
aux affirmations de l'employeur la mesure prise n'est pas nécessaire
pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur de l'entreprise (Cass.
17 décembre 2002 ) . Le licenciement économique est censuré
s'il a pour objectif la rentabilité de l'entreprise (Cass.soc._9_mars_2004
Cass. 1er décembre 1999)
L'appréciation du bien
fondé du licenciement économique doit être fait par le juge à la date du
licenciement, mais il peut aussi tenir compte d'éléments postérieurs (Cass.
soc. 16 mars 2004 ). Le choix de gestion sera ainsi contrôlé avec la
vision du rétroviseur, alors qu'il ne pouvait être fondé que sur des
prévisions.
S'il fait de la
gestion prévisionnelle des emplois, l'employeur peut faire des
licenciements destinés à prévenir les difficultés économiques. La Cour
de cassation a affirmé "Il ne pouvait être reproché à l’employeur
d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une
situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son
marché dans les meilleures conditions, a pu en déduire que la modification des
contrats de travail des salariés s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation
rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et que
le licenciement des intéressés, qui avaient refusé la modification de leur
contrat de travail, était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse (Cass.soc. 11 janvier 2006
)
Expert du comité d'entreprise
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