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L'expertise judiciaire se distingue de l'expertise amiable ou unilatérale. Une partie a un différend peut soit avant le litige soit pendant le litige solliciter un expert qu'elle rémunère. Cette expertise est qualifiée d'unilatérale ou d'officieuse. Lorsque les parties concernées consultent un ou plusieurs experts, soit en raison d'une clause contractuelle, soit d'un accord dans le cadre du litige, on parle d'expertise amiable. L'expertise judiciaire est celle, ordonnée par le juge, en application des dispositions des articles 143 à 174, 232 à 248 et 263 à 284-1 du nouveau Code de procédure civile. L'expertise ordonnée en application de l'article L. 621-8 du Code de commerce ne relève pas des règles de l'expertise judiciaire (Com., 24 novembre 1998; 16 février 1999). Certains arrêts paraissent assimiler l'expertise unilatérale et l'expertise amiable (1re Civ., 13 avril 1999, Bull., I, n° 134, p. 87 ; 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169). L'expertise judiciaire est régie par les dispositions spécifiques du nouveau Code de procédure civile. L'expertise amiable ou l'expertise unilatérale ne relève d'aucun régime particulier . Elle constitue un élément de preuve qui doit être soumis à la contradiction lors du débat judiciaire.
A. La décision ordonnant une mesure d'expertise B Le recours contre la décision ordonnant une mesure d'expertise E. L'expertise et le respect du contradictoire
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