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L'expert commis peut être récusé par l'une des parties (article 234 du nouveau Code de procédure civile), la cause de récusation étant appréciée souverainement par les juges du fond. Il convient de préciser que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 234 et qui prévoit des cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire (1re Civ., 28 avril 1998, Bull., I, n° 155, p. 98 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 275, p. 218). La demande de récusation, qui doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation, ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220). L'expert étant un auxiliaire de justice commis par le juge n'est pas un tiers au litige et, de ce fait, n'a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l'objet (2e Civ., 24 juin 2004, Bull., II, n° 314, p. 265).

Il faut encore indiquer que les décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'exécution des mesures d'instruction (2e Civ., 18 octobre 2001, Bull., II, n° 158, p. 107). La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître, de sorte qu'elle est susceptible d'appel devant la cour d'appel dont la décision est elle-même susceptible de pourvoi en cassation (2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-16.627).

 


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