Laïcité
Textes de valeur constitutionnelle
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789,
intégrée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
« Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi » (art. 10).
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le
préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 :
« (...) Le peuple français (...)
réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en
outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps les principes
politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. (...)
Nul ne peut-être lésé, dans son
travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de
ses croyances. (...) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de
l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la
culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à
tous les degrés est un devoir de l'État. »
Constitution du 4 octobre 1958 :
« La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (art. 2).
Textes législatifs
Loi du 15 mars 1850 sur les
établissements (scolaires) du primaire et du secondaire (loi Falloux) :
« Les établissements libres peuvent
obtenir des communes, des départements ou de l'État, un local et une
subvention, sans que cette subvention puisse excéder un dixième des
dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont
appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces
subventions. » (art. 69).
Loi du 12 juillet 1875 (loi
Laboulaye) :
« L'enseignement supérieur est libre. »
(art. 1er)
Loi du 28 mars 1882 sur
l'instruction publique obligatoire (loi Jules Ferry) :
« Les écoles primaires publiques
vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre
aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants
l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. » (art.
2).
Loi du 30 octobre 1886 sur
l'organisation de l'enseignement primaire (loi Goblet) :
« Les établissements d'enseignement
primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés par
l'État, les départements ou les communes ; ou privés, c'est-à-dire
fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. » (art.
2). « Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est
exclusivement confié à un personnel laïque. » (art. 17).
Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État :
« La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
(art. 1er).
« La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucune culte (...) [sauf pour] les dépenses
relatives à des exercices d'aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées,
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons (...) » (art 2).
« Les cérémonies, processions et
autres manifestations extérieures du culte sont réglées en conformité de
l'article 97 du Code de l'administration communale. Les sonneries de
cloches seront réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord
entre le maire et l'association cultuelle, par arrêté préfectoral »
(art. 27).
« Il est interdit (...) d'élever ou
d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou
en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices du
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments
funéraires, ainsi que des musées ou expositions. (...) » (art. 28).
Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :
« À défaut d'associations cultuelles,
les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les
garnissant (...) pourront être laissés à la disposition des fidèles et
des ministres du culte pour la pratique de leur religion » (art. 5).
Loi du 31 décembre 1959
sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement
privés (loi Debré) :
« Suivant les principes définis dans
la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les
établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un
enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes
les croyances.
L'État proclame et respecte la liberté
de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés
régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer
aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de
l'instruction religieuse.
Dans les établissements privés (...)
[sous contrats] (...), l'enseignement placé sous le régime du contrat
est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant
son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total
de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction
d'origine, d'opinions ou de croyances, y ont accès. » (art. 1er).
Loi du 26
janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite loi Savary :
« Le service public de l'enseignement
supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du
savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à
l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre
développement scientifique, créateur et critique ».
Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :
« Dans les écoles, les collèges et les
lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la
mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue
avec l'élève. »