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Les modalités du droit au renouvellement Le renouvellement n’est pas automatique au terme du contrat. L’initiative appartient à chacune des parties. La mise en
place du renouvellement se fait à l’arrivée du terme après la demande
d’expiration du contrat. A défaut, le bail
se poursuit par tacite reconduction (
JCP éd. Générale n° 2 du 10/01/96 p 26 à 30 ) ( 3ème Civ
18mars 1998 )
Les parties doivent conclure un nouveau bail dans le mois suivant le renouvellement. La durée de ce nouveau contrat est de 9 ans sauf, accord pour une plus longue durée. Le bénéfice du droit au renouvellement Le droit au
renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds
qui est exploité dans les lieux (article L 145-8). En cas de location-gérance
le code prévoit expressément que le propriétaire du fonds peut
exercer le droit au renouvellement En cas de sous-location, le locataire perd le droit au renouvellement s’il sous loue l’intégralité des locaux. Dans le cas où le propriétaire aurait agréé le sous locataire , l’article L 145-32 du Code de commerce prévoit un droit direct du sous-locataire au renouvellement. Les conditions du droit au renouvellement Le fonds doit avoir fait l’objet d’une exploitation effective durant les trois années précédant le renouvellement. Sauf clause d’exploitation personnelle (Cass. 3ème civ. , 14 novembre 1996 D. aff. n° 3, P. 74) cette exploitation peut être faite par un tiers. La condition d’exploitation est considérée comme respectée même si le fonds a été transformé suite à une déspécialisation si celle-ci a été faite avec l’accord du bailleur, même si la procédure n’a pas été suivie. Une dispense d’exploitation est prévue à l’appréciation des juges du fonds. Le fait du bailleur peut constituer un motif légitime. Les possibilités de refus du bailleur L’article L
145-17 prévoit un certain nombre d’hypothèses où le bailleur peut
refuser le droit au renouvellement. motifs graves et légitimes à l’égard du locataire sortant Le refus de renouvellement peut être fondé sur des « motifs graves et légitimes à l’égard du locataire sortant ». Ces motifs graves et légitimes sont fréquemment le défaut de paiement conforme des loyers ou la non exploitation du fonds ; motifs tenant au localL’article L 145-17 2 prévoit la possibilité d’une reprise pour reconstruire un local insalubre. Une indemnité peut être exigée dans les conditions prévues par l’article L 145-22. |
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