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Selon l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, "le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".

Les juges du fond apprécient souverainement l'objectivité du rapport de l'expert (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139) ainsi que sa valeur et sa portée (1re Civ., 7 décembre 1999, Bull., I, n° 337, s'agissant d'un rapport d'expertise médicale en considération duquel la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et la survenance du dommage ; 2e Civ., 16 mai 2002, Bull., II, n° 101, p. 80). Lorsqu'ils retiennent la valeur probante de l'expertise, le dispositif de la décision, sans avoir nécessairement à comporter une disposition spécifique sur ce point, ne doit, en tout cas, comporter une telle disposition que sous la formulation suivante : la cour (le tribunal) entérine le rapport d'expertise, ou la cour (le tribunal) adopte les conclusions de l'expert judiciaire. Mais, il faut proscrire la formulation inexacte : la cour (le tribunal) homologue le rapport d'expertise, l'homologation consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité.

Il y a lieu de souligner que la constatation d'un accord entre les parties, mentionnée par un expert dans son rapport, est insuffisante à l'établir, l'existence d'un tel accord devant être constatée conformément au droit commun de la preuve (1re Civ., 11 mars 2003, Bull., I, n° 71, p. 54).

Un rapport d'expertise annulé peut, néanmoins, concourir à l'établissement de la preuve. Il a été jugé qu'il résulte des articles 1315 du Code civil, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile que les éléments d'un rapport d'expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (2e Civ., 23 octobre 2003, Bull., II, n° 323, p. 262). Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'une partie ne produisait en cause d'appel aucun élément objectif et pertinent établissant le dommage qu'elle invoquait, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des éléments du rapport d'expertise annulé (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119). Dans le même ordre d'idée, il a été jugé que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52).

 


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