|
|
L'article 150 du nouveau Code de procédure civile énonce que la décision qui ordonne ou modifie et celle qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction ne sont susceptibles d'un recours immédiat que dans les cas spécifiés par la loi. L'article 272 du même Code prévoit que "la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime". S'agissant d'une décision mixte, qui tranche, dans son dispositif, une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction (tel un jugement qui statue sur le principe de la responsabilité et ordonne une expertise), elle peut, en vertu de l'article 544, être immédiatement frappée d'appel, dès lors que l'appel est général, alors qu'elle ne peut l'être qu'avec l'autorisation du premier président si l'appel est limité à la mesure d'expertise. Mais un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranche pas une partie du principal, ce dont il résulte que la cour d'appel doit déclarer d'office l'appel irrecevable (Ch. mixte, 25 octobre 2004, Bull., Ch. mixte, n° 3, p. 6). De même, n'est pas recevable le pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond contre un arrêt ayant confirmé un jugement, qui avait annulé un rapport d'expertise et désigné un nouvel expert, après avoir rejeté des moyens de nullité invoqués à l'encontre de ce jugement, un tel arrêt n'ayant pas tranché le principal ni statué sur un incident mettant fin à l'instance (2e Civ., 8 avril 2004, Bull., II, n° 170, p. 143). Par ailleurs, il faut rappeler que la cassation totale d'un arrêt entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qu'il avait ordonnée (3e Civ., 31 octobre 2001, Bull., III, n° 116, p. 89) mais rien n'interdit aux parties de s'accorder à en faire état comme élément de preuve lorsqu'il est corroboré par d'autres éléments. |
|