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L'article 9 du Code civil pose le principe selon lequel "chacun a droit au respect de sa vie privée". La vie privée se différentie de la vie professionnelle et de la vie publique. Le droit à la vie privée s'oppose au droit d'information et à la liberté d'expression. Les atteintes à la vie privée par l'informatique sont réglementés par la loi du 6 janvier 1978
LES ATTEINTES A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE
Les renseignements relatifs aux
ascendants décédés d’une personne relèvent-ils de la propre vie privée de cette
dernière ? Il résulte de l’arrêt concernant la publication des souvenirs du médecin personnel d’un ancien président de la République, décédé (1) , que si les héritiers de ce dernier ne peuvent agir en réparation du préjudice causé par l’atteinte à la vie privée du défunt, dès lors que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, ils peuvent en revanche demander réparation du préjudice que les mêmes faits ont causé à leur propre vie privée et l’avocat général a rappelé à l’occasion de cette affaire que quand l’atteinte au respect de la vie privée d’une personne est postérieure à son décès, la jurisprudence tend à admettre que si la protection de la vie privée subsiste un certain temps après la mort et qu’après cette période elle s’efface devant la liberté de l’historien ou du critique, le maintien de cette protection n’est pas assuré à l’égard des proches du défunt. Ceux-ci n’agissent pas en leur qualité d’ayants cause mais en leur nom personnel.
Dans une affaire où Charlie Chaplin était le demandeur (2) il a été dit que quelle que soit la personne, des renseignements relatifs à ses ascendants, conjoints et descendants relèvent en tout état de cause de sa vie privée ; puis dans une affaire concernant Pauline Carton il a été jugé que la mort ne saurait avoir pour effet de faire tomber la vie privée d’un défunt dans le domaine public et que le descendant de celle à la vie privée de laquelle il avait été porté atteinte était en droit de faire sanctionner la faute ; en retrait par rapport à cette jurisprudence de cour d’appel un arrêt de la même cour (3) a pris en considération la liberté d’information et d’expression de l’historien et du critique et rappelé que les premiers juges avaient fait état de ce que l’article 9 du Code civil souffre certaines limites lorsqu’il s’agit de personnes appartenant à la vie publique et également de ce que l’étendue de la protection de la vie privée d’un défunt décroît avec le temps ; lorsque la petite-fille de George Sand a agi en dommages et intérêts contre l’auteur qui dans une biographie avait énuméré ses nombreux amants, elle a été déboutée au motif que, sans intention malveillante, l’auteur avait fait oeuvre d’historien mais en revanche un journal ayant en 1849 soit l’année de la mort de Mme Récamier, promis à ses lecteurs la publication de lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier, la nièce de cette dernière a engagé une procédure pour s’y opposer et eut satisfaction (sans doute grâce à la concomitance entre le décès et le procès) ; dans une affaire qui opposait le poète Aragon aux héritiers du peintre Matisse, il a été décidé qu’un descendant, s’il ne peut valablement agir en réparation de l’atteinte à la vie privée de son ascendant, peut agir en réparation de l’atteinte que cause à sa propre vie privée la révélation de renseignements concernant ses ascendants.
Il n’en reste pas moins qu’une interrogation subsiste sur le sens à donner au terme de vie familiale dont rien n’empêche qu’elle concerne les origines de la famille ainsi que sur le contenu des révélations, que peuvent avoir eu envie de dissimuler les porteurs du nom, du fait de la nature des faits divulgués.
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