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LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE

 

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L'article 9 du Code civil pose le principe selon lequel "chacun a droit au respect de sa vie privée".

La vie privée se différentie de la vie professionnelle et de la vie publique.

Le droit à la vie privée s'oppose au droit d'information et à la liberté d'expression.

Les atteintes à la vie privée par l'informatique sont réglementés par la loi du 6 janvier 1978

 

LES ATTEINTES A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE

 

Les renseignements relatifs aux ascendants décédés d’une personne relèvent-ils de la propre vie privée de cette dernière ?
2ème Chambre civile, 8 juillet 2004 (pourvoi n° 03-13.260)

Il résulte de l’arrêt concernant la publication des souvenirs du médecin personnel d’un ancien président de la République, décédé (1) , que si les héritiers de ce dernier ne peuvent agir en réparation du préjudice causé par l’atteinte à la vie privée du défunt, dès lors que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, ils peuvent en revanche demander réparation du préjudice que les mêmes faits ont causé à leur propre vie privée et l’avocat général a rappelé à l’occasion de cette affaire que quand l’atteinte au respect de la vie privée d’une personne est postérieure à son décès, la jurisprudence tend à admettre que si la protection de la vie privée subsiste un certain temps après la mort et qu’après cette période elle s’efface devant la liberté de l’historien ou du critique, le maintien de cette protection n’est pas assuré à l’égard des proches du défunt. Ceux-ci n’agissent pas en leur qualité d’ayants cause mais en leur nom personnel.


En l’espèce une famille dont l’histoire avait été publiée dans un bulletin municipal a estimé que l’article concernant les membres de cette famille dont certains avaient connu une longue vie d’errance et de misère et traversé une période assez agitée et où allusion était faite à des mariages consanguins et à des naissances hors mariage est intervenue à titre personnel pour s’opposer à un usage attentatoire selon elle de la mémoire des ancêtres pour la vie privée de leurs descendants : c’est dire que la vie privée des ancêtres, qui n’existe plus pour ces derniers et qui n’est donc plus à défendre, constitue des faits qui font partie de l’histoire et donc de la propre vie privée de leurs descendants ; il y aurait ainsi une vie privée de famille et c’est autour de ces deux critères de temps et de famille que s’est nouée la discussion qui a abouti à l’arrêt rendu le 8 juillet 2004.

Dans une affaire où Charlie Chaplin était le demandeur (2) il a été dit que quelle que soit la personne, des renseignements relatifs à ses ascendants, conjoints et descendants relèvent en tout état de cause de sa vie privée ; puis dans une affaire concernant Pauline Carton il a été jugé que la mort ne saurait avoir pour effet de faire tomber la vie privée d’un défunt dans le domaine public et que le descendant de celle à la vie privée de laquelle il avait été porté atteinte était en droit de faire sanctionner la faute ; en retrait par rapport à cette jurisprudence de cour d’appel un arrêt de la même cour (3) a pris en considération la liberté d’information et d’expression de l’historien et du critique et rappelé que les premiers juges avaient fait état de ce que l’article 9 du Code civil souffre certaines limites lorsqu’il s’agit de personnes appartenant à la vie publique et également de ce que l’étendue de la protection de la vie privée d’un défunt décroît avec le temps ; lorsque la petite-fille de George Sand a agi en dommages et intérêts contre l’auteur qui dans une biographie avait énuméré ses nombreux amants, elle a été déboutée au motif que, sans intention malveillante, l’auteur avait fait oeuvre d’historien mais en revanche un journal ayant en 1849 soit l’année de la mort de Mme Récamier, promis à ses lecteurs la publication de lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier, la nièce de cette dernière a engagé une procédure pour s’y opposer et eut satisfaction (sans doute grâce à la concomitance entre le décès et le procès) ; dans une affaire qui opposait le poète Aragon aux héritiers du peintre Matisse, il a été décidé qu’un descendant, s’il ne peut valablement agir en réparation de l’atteinte à la vie privée de son ascendant, peut agir en réparation de l’atteinte que cause à sa propre vie privée la révélation de renseignements concernant ses ascendants.


Tous ces précédents renseignent sur la vie privée des défunts que leurs héritiers protègent mais tel n’était pas le cas de l’espèce soumise à la deuxième chambre où il s’agissait de protéger une vie privée personnelle aux membres d’une même famille n’appartenant pas à la vie publique et dont l’histoire a été divulguée par des historiens locaux puisque l’histoire n’est pas seulement celle des grands hommes mais celles des individus qui composent les peuples ; les juges du premier degré dont la décision a été confirmée ont relevé, s’agissant des faits constitutifs d’une atteinte à la vie privée de personnes de leur famille ayant pu vivre deux siècles auparavant, que

- les demandeurs à l’action ne justifiaient pas du lien de parenté avec ceux ayant vécu aux 18ème et 19ème siècles dont la vie était relatée dans l’article litigieux ;

- les faits relevés relevaient de l’histoire des familles et concernaient donc des faits qui appartiennent à l’histoire et sont par nature insusceptibles de constituer une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ;

- dans la mesure où les actes dits de l’état civil peuvent être consultés par toute personne s’intéressant à l’histoire, il ne saurait être reproché à un historien d’engager sa responsabilité personnelle ;

- il était courant de voir à la fin du 18ème siècle des familles rurales connaitre une vie d’errance et de misère et la référence à des faits judiciaires concernant la famille dès lors qu’ils ne sont pas contestés ne constitue pas une faute engageant la responsabilité de leur auteur ;

- l’auteur de l’article était lui-même descendant de la famille et donc en droit de publier un article concernant la vie de ses ascendants lointains dès lors que les faits relevés étaient exacts et excluaient toute atteinte à l’honorabilité de la famille.

Il n’en reste pas moins qu’une interrogation subsiste sur le sens à donner au terme de vie familiale dont rien n’empêche qu’elle concerne les origines de la famille ainsi que sur le contenu des révélations, que peuvent avoir eu envie de dissimuler les porteurs du nom, du fait de la nature des faits divulgués.

 

 

 

 


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