|
|
Le respect du contradictoire dans la conduite de l'expertise judiciaire La Cour de cassation fait une application stricte de ce principe :
Il est acquis que les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et qu'il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Cependant, l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, tels le mesurage du bruit et les essais acoustiques, dont il a communiqué les résultats aux parties (2e Civ., 13 janvier 2005, pourvoi n° 04-12.623). Dans la droite ligne de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, il a été jugé, au visa des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, qu'avait violé ces textes la cour d'appel qui, pour débouter une partie de sa demande en annulation de l'expertise graphologique, avait relevé que l'expert avait convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui avaient remis les pièces de comparaison qu'elles détenaient, qu'il avait procédé à l'analyse de ces pièces, hors la présence des parties, en raison de la spécificité de sa technique et qu'il avait communiqué son rapport aux parties qui avaient pu en débattre contradictoirement, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 18 janvier 2001, Bull., II, n° 11, p. 7 ; 1re Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 02-13.379, d'où il ressort que, si la présence des parties ne s'impose pas en permanence et si certaines opérations, comme des analyses en laboratoire, peuvent avoir lieu sans que les parties y soient convoquées, l'expert doit, dans ce cas, soumettre aux parties "les résultats des investigations auxquelles il a procédé hors de leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport"). La rigueur de la jurisprudence est constante dès lors que le principe de la contradiction a été méconnu, dispensant les juges du fond de constater l'existence d'un grief (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119, s'agissant d'une espèce où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141, s'agissant d'une espèce où l'expert n'avait pas convoqué les parties), l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010). Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125). Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).
En revanche, ayant retenu qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l'expert avait sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il avait établi son rapport définitif comportant des conclusions différentes, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le principe de la contradiction avait été respecté, sans que l'expert ait eu à reconvoquer les parties, même si le rapport définitif modifiait substantiellement le pré-rapport (3e Civ., 27 mai 1998, Bull., III, n° 112, p. 74 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.352). De même, ne méconnaît pas le principe de la contradiction l'expert qui dépose son rapport après avoir reçu d'une des parties un dire contenant des documents et des précisions techniques qu'il avait demandées, dès lors qu'il avait communiqué ce dire et les documents qui y étaient annexés à l'autre partie et qu'il avait accordé aux deux parties un délai pour lui faire parvenir leurs observations (2e Civ., 8 avril 2004, Bull., II, n° 178, p. 150).
|
|