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Article 16
La loi assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne
peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des
agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du
corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre
exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le
cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il
n'est pas à même de consentir.
DROIT DE DONNER LE CONSENTEMENT A UN TRAITEMENT MEDICAL
Article 16-4
Nul ne peut porter
atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation
de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but
de faire naître un enfant génétiquement identique à
une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la
prévention et au traitement des maladies génétiques,
aucune transformation ne peut être apportée aux
caractères génétiques dans le but de modifier la
descendance de la personne.
Article 16-5
Les conventions ayant pour effet de conférer
une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits
sont nulles.
Article 16-6
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui
qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7
Toute convention portant sur la procréation ou la
gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8
Aucune information permettant d'identifier à la
fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son
corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne
peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du
donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins
du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations
permettant l'identification de ceux-ci.
Article 16-9
Les dispositions du présent chapitre sont
d'ordre public. |