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Dispositions
législatives sur les DROITS DES PRODUCTEURS DE DONNEES
Les bases de données en ligne ont été
protégées à l'origine par l'action en parasitisme, la concurrence déloyale et
l'action en contrefaçon si la structure était originale (Cass.
1e civ. 20 janvier 2004)
Une protection spécifique des bases de données
a été instituée par la
loi du 1 juillet 1998 transposant dans le code de la
propriété intellectuelle la
directive européenne du 11 mars 1996. Cette
directive avait pour but d'harmoniser le droit des Etats de l'Union en
protégeant l'investissement que peut représenter la constitution d'une base de
données. Elle s'applique à tout type de collection dont la disposition , le
stockage et l'accès se font par des moyens électroniques ou non électroniques.
Les critères de protection sont l'originalité de la création intellectuelle et
le caractère substantiel de l'investissement. Elle instaure, à côté du droit
d'auteur qui protège la forme, un droit sui generis du producteur qui protège
l'investissement contre les usages frauduleux ou abusifs de la base.
La loi du 1er juillet 1998 a transposé cette
directive en introduisant la protection juridique des bases de données dans le
code de la propriété intellectuelle.
Au sens de l'article L 112-3 du CPI une base
de données est "un recueil d'oeuvres , de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles".
Les titulaires des droits peuvent ainsi
revendiquer d'une part un droit d'auteur protégeant le choix des données et la
structure de la base et d'autre part un droit du producteur limitant
l'extraction et la réutilisation des données.
Les annuaires en ligne, certains sites
internets, les moteurs de recherche, les compilations structurées de données
(images, fichiers musicaux, etc. ) entrent dans le périmètre de protection.
L'extraction illicite des données expose le contrevenant à des dommages-intérêts
substantiels (v. par ex. Trib. com Paris, 18 juin 1999, France Telecom c/ MA
Editions, Iliad)
Le bénéficiaire de la protection est le
producteur de la base. Celui-ci est défini par l'article L 341-1 du CP comme "la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative et le risque des
investissements correspondants". Le producteur de la base doit prouver qu'il
a réalisé "un investissement financier, matériel ou humain pour la
constitution, la vérification ou la présentation de la base de données".
L'investissement concerné est celui du développement de la base et non celui de
la création des contenus de la base (CJCE
9 novembre 2004).
Lorsque les bases de données sont mises à la
disposition du public sont autorisées l'extraction à des fins privées d'une
partie substantielle d'une base de données si celle ci ne figure pas sur un
support électronique, sous réserve du droit d'auteur. Par ailleurs une
extraction/réutilisation d'une partie non substantielle peut être faite par la
personne qui y a licitement accès.
En revanche le producteur d'une base de données en ligne
peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie "quantitativement
substantielle" de la base. L'extraction s'apprécie en proportion du volume
total de la base de données. Les juges du fond ont considéré qu'une extraction
de 1,75% de la base (3.500 notices sur 200.000) constituait une extraction
substantielle (CA Paris 18 juin 2003, Credinfor/Artprice).
Le producteur peut interdire l'extraction ou
la réutilisation répétée et systématique des contenus de sa base lorsque ces
opérations excèdent manifestement "les conditions d'utilisation normale de la
base de données". Il y a atteinte à ces intérêts lorsque l'extraction vise à
reconstituer la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base (CJCE
9 novembre 2004) .
Le producteur de la base ne peut interdire
même contractuellement l'extraction de parties qualitativement ou
quantitativement substantielles de la base. C'est ainsi que l'extraction d'une
dizaine de fiches d'une base de communiqués de presse financière à partir de la
base d'une société concurrente n'a pas été jugée illicite (CA Versailles, 11
avril 2002, PR Line.News Invest)
L'extraction illicite est sanctionnée par
l'action en responsabilité civile et sur le plan pénal par trois ans
d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende. La qualification pénale exige que le
producteur interdise préalablement l'extraction de la base de données.
La durée de protection de la base est de 15
ans à compte du 1er janvier qui suit l'achèvement de la base de données. Cette
protection peut être renouvelée su un nouvel investissement quantitativement et
qualitativement substantiel a été réalisé.
Les données et/ou le choix des données et/ou
la structure seront si elles sont originales, protégées pendant la durée du
droit d'auteur soit jusqu'à une période de 70 ans après la mort de leur auteur.
Si la base est considérée comme une oeuvre collective, les contenus et la
structure seront protégés 70 ans après le 1er janvier qui suit la date de
publication.
La première vente d'une copie matérielle d'une
base de données épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans les
pays de l'Union européenne. La mise en ligne n'est pas considérée comme une
vente.
Le régime de protection des bases de données
doit être concilié avec le droit à l'accès à l'information.
L'accès à l'information en matière de données
publiques a été concrétisé par l'ordonnance du 6 juin 2005.
Par ailleurs lorsque la base de données
constitue une "ressource essentielle" pour les concurrents du producteur, ce
dernier ne doit pas en entraver la commercialisation . Une telle entrave
constituerait un abus de position dominante ( Cass. com. 4 décembre 2001l)