Obligations comptables applicables à tous les commerçants
Articles L
123-12 et s du Code de commerce
Toute
personne physique ou morale ayant la qualité de
commerçant doit
procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de
son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze
mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de
l'entreprise.
Elle doit établir des
comptes annuels
à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de
l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et
une annexe, qui forment un tout indissociable.
Livres_documents_et_pieces_comptables_obligatoires
Le bilan
Le bilan décrit séparément les
éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon
distincte, les capitaux propres.
Le compte de résultat
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de
l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de
paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements
et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les
charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de
tableaux, soit sous forme de liste.
L'annexe du bilan
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de
compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la
retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de
ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises
peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant
correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le
compte de résultat
Fidélité et sincérité des
comptes
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères
et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable
ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent
article, des informations complémentaires doivent être fournies
dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une
prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit
y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et
dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le
patrimoine, la situation financière et le résultat de
l'entreprise.
Le bilan, le compte de résultat et
l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est
nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du
compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l'exercice précédent.
Le classement des éléments du bilan et du compte
de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi
que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
Methodes_d'évaluation_des_éléments_chiffrés
Amortissements_et_provisions
Constitution_des_comptes
Présentation simplifiée
Les commerçants, personnes physiques ou
morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une
présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à
la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères
suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou
le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils
perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux
exercices successifs.
Continuité des méthodes comptables
A moins qu'un changement exceptionnel
n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la
présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne
peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications
interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Comptabilisation des biens
A leur date d'entrée dans le patrimoine de
l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût
d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les
biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les
valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir
compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de
l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette
dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de
l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût
moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant
que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur
d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des
immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation
entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être
utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement
au passif du bilan.
Principe de non compensation
Article L 123-19
Les éléments d'actif et de passif doivent être
évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre
les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de
charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit
correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Principe de prudence
Article L 123-20
Les comptes annuels doivent respecter le
principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique
ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice,
il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des
pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur,
même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice
et celle de l'établissement des comptes.
Inscription des bénéfices dans les comptes
Article L 123-21
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture
d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut
être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération
partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque
sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de
documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité
suffisante le bénéfice global de l'opération.
Production et communication des comptes
La comptabilité régulièrement tenue peut être
admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne
peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut
être ordonnée en justice que dans les affaires de succession,
communauté, partage de société et en cas de redressement ou de
liquidation judiciaires.
Ouverture d'un compte
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un
compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de
chèques postaux.