Section 3: Résolution du contrat
Article 9:301: Droit de résoudre le contrat
(1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de
la part du cocontractant.
(2) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat en vertu
de l'article 8:106, alinéa 3.
Article 9:302: Contrats à exécution fractionnée
Lorsque le contrat doit être exécuté par tranches et que, relativement à une
tranche à laquelle peut être assignée une fraction de la contre-prestation, il y
a inexécution essentielle, le créancier est fondé à exercer le droit de
résolution que lui confère la présente Section quant à la tranche du contrat en
cause. Il ne peut résoudre le contrat en son entier que si l'inexécution est
essentielle pour le contrat en son entier.
Article 9:303: Notification de la résolution
(1) La résolution du contrat s'opère par notification au débiteur.
(2) Le créancier est déchu du droit de résoudre le contrat s'il n'adresse pas
notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait
dû avoir, connaissance de l'inexécution.
(3) (a) Lorsque l'exécution n'est pas offerte à l'échéance, le créancier n'a pas
à adresser notification avant qu'une offre ne soit faite. En cas d'offre
d'exécution tardive, il est déchu du droit de résoudre le contrat s'il n'adresse
pas notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou
aurait dû avoir, connaissance de l'offre d'exécution.
(b) Si toutefois le créancier sait ou a justes raisons de savoir que le débiteur
entend toujours offrir l'exécution dans un délai raisonnable, et si, de façon
déraisonnable, il manque à lui notifier qu'il n'acceptera pas l'exécution, il
est déchu du droit de résoudre le contrat dans le cas où le débiteur offre
effectivement l'exécution dans un délai raisonnable.
(4) Lorsqu'une partie est exonérée en vertu de l'article 8:108, en raison d'un
empêchement absolu et permanent, le contrat est résolu à compter de la
survenance de l'empêchement, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune
notification.
Article 9:304: Inexécution par anticipation
Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est
manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de sa part, le co-contractant est
fondé à résoudre le contrat.
Article 9:305: Effets de la résolution en général
(1) La résolution du contrat libère les deux parties de leur obligation
d'effectuer la prestation ou de la recevoir dans le futur ; mais, sous réserve
des articles 9:306 à 9:308, elle est sans effet sur les droits et obligations
qui avaient pris naissance au moment où elle est intervenue.
(2) La résolution n'a point d'effet sur les stipulations du contrat relatives au
règlement des différends, non plus que sur toutes autres clauses appelées à
produire effet même en cas de résolution.
Article 9:306: Réduction de valeur d'un bien
La partie qui résout le contrat peut refuser de conserver un bien
antérieurement reçu du co-contractant si la valeur qu'il représente pour elle a
subi une réduction substantielle en conséquence de l'inexécution du
cocontractant.
Article 9:307: Recouvrement de sommes d'argent
Après résolution du contrat, une partie peut recouvrer des sommes payées
pour une prestation qu'elle n'a pas reçue ou a légitimement refusée.
Article 9:308: Recouvrement de biens
Après résolution du contrat, la partie qui a fourni des biens qu'il est
possible de restituer et pour lesquels elle n'a pas reçu paiement ou une autre
contre-partie, peut en obtenir la restitution.
Article 9:309: Recouvrement pour une prestation insusceptible de
restitution
Après résolution du contrat, la partie qui a effectué une prestation
insusceptible de restitution, et pour laquelle elle n'a pas reçu paiement ou une
autre contre-partie, peut obtenir une somme raisonnable correspondant à la
valeur qu'a eue la prestation pour le co-contractant.