|
CONTRAT
DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Article
L122-1
Le contrat de travail à durée déterminée ne
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2,
il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise
et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.
Article L122-1-1
Le contrat de travail ne peut être conclu pour
une durée déterminée que dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas
d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif
précédant la suppression de son poste de travail ayant fait
l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en
service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité
de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour
lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée
en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire
d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou
remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale
tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code.
CDD AVANT RESTRUCTURATION
CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D'ACTIVITE
REMPLACEMENT D'UN SALARIE ABSENT
REMPLACEMENTS SUCCESSIFS DE DIVERS SALARIES
EXCEPTION
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
REQUALIFICATION
La requalification doit être
demandée par le salarié
cf. REQUALIFICATION D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
|