Principe de continuité
A moins qu'un changement exceptionnel
n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la
présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne
peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications
interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Principe de non compensation
Article L 123-19
Les éléments d'actif et de passif doivent être
évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre
les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de
charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit
correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Principe de prudence
Article L 123-20
Les comptes annuels doivent respecter le
principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique
ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice,
il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des
pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur,
même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice
et celle de l'établissement des comptes.
Comptabilisation des biens
A leur date d'entrée dans le patrimoine de
l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût
d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les
biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les
valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir
compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de
l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette
dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de
l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût
moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant
que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur
d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des
immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation
entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être
utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement
au passif du bilan.