Le Code du travail consacreait
dans son ancienne partie légilsative le
Titre III du Livre 1 aux
conventions et accords collectifs de travail. Il s'agissait t ainsi de la seconde
facette de la réglementation conventionnelle du travail, la première étant le
contrat de travail.
Il "définit
les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation
collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi , de formation
professionnelle et de
travail et de leurs garanties sociales.
(article
L 131-1)
Le champ d'application est défini à
l'article L 131-2 comme
s'étendant
"aux professions
industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les
services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du
code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels,
aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou
non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux
assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats
professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale
qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou
de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux
établissements publics à caractère industriel et commercial et
aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission
de service public à caractère administratif et à caractère
industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre
IV du présent titre.
Elles s'appliquent également aux
entreprises adaptés
et aux centres de distribution du travail à domicile"
.
La convention collective a vocation à traiter
de l'ensemble des matières entrant dans le champ d'application définie à l'article
L 131-1 pour toutes les catégories professionnelles intéressées, alors que
l'accord collectif traite un ou des sujets déterminé dans cet ensemble (article
L 13>2-1)
Les conventions et accord
collectifs de travail sont des actes écrits, qui sont conclus