La lettre
de change est aussi appelée " traite" . C'est un effet de commerce soumis au
droit commercial , aux termes de l'article
L 110-1 du code de commerce qui répute "actes de commerce entre toutes
personnes , les lettres de change". La lettre de change est un acte de
commerce par la forme.
Les
engagements résultant de la lettre de change sont donc régies par le
droit commercial, même si ils correspondent à des obligations civiles
souscrites par des non commerçants. Il n'en est n'est pas de même des
billets à ordre ou des chèques qui sont civils ou commerciaux suivant la
nature de l'obligation principale.
La
compétence concernant les lettres de change. est celle du tribunal de
commerce, mais surtout le régime d'exécution des lettres de change est
caractérisé par une rigueur particulière.
L'article
L 313-13 du code de la consommation dispose que les lettres de change
souscrites ou avalisées par des emprunteurs pour rembourser un crédit à la
consommation sont nulles.
La lettre
de change est un titre par lequel une personne, dénommée le "tireur", conne
à un débiteur dénommé le "tiré", l'ordre de payer à une date déterminée une
somme d'argent à une troisième personne, dénommée le "bénéficiaire" ou
"porteur".
Le régime
de la lettre de change est défini par les
articles L 511-1 à L 511-81
du Code de commerce
Rôle et nature de la lettre de change
Les
banquiers d'Athènes ou de Romme émettaient des titres pour le paiement
de sommes d'argent.
Au
Moyen Age le marchand demandait à son banquier de lui procurer le change
sur la place étrangère où il se rendait. La lettre constatait un contrat
de change. Le banquier remettait une lettre sur son correspondant sur
cette place. L'expression de traite marquait ce genre de change comme
remise sur une place. Le marchand évitait le transport couteux des
monnaies.
Le
droit des lettres de change était coutumier, il fut fixé en France par
l'Ordonnance de 1673.
La
lettre de change , instrument de paiement
La
lettre de change devint un instrument de paiement lorsqu'elle a
été considérée comme constituant un engagement distinct du contrat de
change. Un commerçant détenant des traites payables sur une place pour
faire ses paiements par la remise de ses lettres.
Ce
rôle de la lettre de change comme instrument de paiement résulte de
trois caractéristiques
- la
lettre est rédigée avec une clause à ordre et elle est ainsi transmise
par endossement
- le
preneur a la certitude que le tiré est disposer à payer la traite par
l'acceptation du tiré
- le
droit commercial applicable aux lettres de change , le droit cambiaire,
établit la règle de l'inopposabilité des exceptions
Le
rôle de la lettre de change dans les paiements
La
lettre de change en devenant un instrument de paiement avait remplacé la
monnaie dans les transactions
commerciales.
La
lettre de change a cessé d'être principalement un instrument de paiement
avec le développement du chèque et des virements. Elle continue
cependant à jouer ce rôle dans les relations internationales.
Par
ailleurs elle est devenue un instrument de crédit dans la mesure où elle
n'est pas payable immédiatement. Le titre représente la créance, et le
droit cambiaire confère des garanties au porteur de la lettre de change
Le vendeur remet à l'escompte les lettres de change .
Les
lettres de change sont ainsi utilisés comme effets commerciaux ou comme
effets financiers.
Création et forme de la lettre de change
La lettre de change contient :
1o La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre
et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2o Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3o Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4o L'indication de l'échéance ;
5o Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6o Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7o L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8o La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature
est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne
vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du
présent article.
III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée
comme payable à vue.
IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du
tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du
domicile du tiré.
V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée
comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Ordre
La lettre de change peut être à l'ordre
du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le
tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Intérêts
Dans une lettre de change payable à vue
ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la
somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette
stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette
indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre
date n'est pas indiquée.
Montant
La lettre de change dont le montant est écrit
à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la
somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes
lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre
somme.
Mineurs
Les lettres de change souscrites par des
mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties,
conformément à l'article 1312 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger
par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes
imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger
les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été
signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une
personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même
en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Tireur
Le tireur est garant de l'acceptation et
du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle
il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
provision
La provision doit être faite par le
tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans
que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers
les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle
est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée,
d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de
la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation,
que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ;
sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les
délais fixés.
Endossement
Toute lettre de change, même non expressément
tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre
» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la
forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du
tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à
nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est
subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement « au porteur » vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui
y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La
signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non
manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un
endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce
dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la
lettre de change ou sur l'allonge.
L'endossement transmet tous les
droits résultant de la lettre de change.
II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1o Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2o Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3o Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
L'endosseur est, sauf clause contraire,
garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la
garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Le détenteur d'une lettre de change est
considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les
endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci
est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement
que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à
l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a
acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu de la
lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à
moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Lorsque l'endossement contient la mention
« valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou
toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous
les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci
qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les
exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès
du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en
gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut
exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement
fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant
la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
L'endossement postérieur à l'échéance
produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement
postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai
fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession
ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant
l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Acceptation
La lettre de change peut être, jusqu'à
l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile,
par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée
à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins
qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre
payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre
tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir
lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à
l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée
non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à
l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative
à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le
tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne
peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme
aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux
frais et dépens du tiré.
Le tiré peut demander qu'une seconde présentation
lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à
prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est
mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la
lettre présentée à l'acceptation.
L'acceptation est écrite sur la lettre
de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent
et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la
lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être
présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une
stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été
donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.
A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les
endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt
dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une
partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la
lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est
tenu dans les termes de son acceptation.
Quand le tireur a indiqué dans la lettre
de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner
un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer
lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé
s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans
l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être
effectué.
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à
payer la lettre de change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre
l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce
qui peut être exigé en vertu des articles L. 511-45 et L. 511-46.
Si le tiré, qui a revêtu la lettre de
change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre,
l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée
avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur
ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de
son acceptation.
Aval
Le paiement d'une lettre de change peut
être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un
acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente
; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval
apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature
du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette
indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté
garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait
nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant
de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce
dernier en vertu de la lettre de change.
echéance
Une lettre de change peut être tirée
:
1o A vue ;
2o A un certain délai de vue ;
3o A un certain délai de date ;
4o A jour fixe.
II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances
successives, sont nulles.
La lettre de change à vue est payable à
sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an
à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus
long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être
présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation
part de ce terme.
L'échéance d'une lettre de change à un
certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit
par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de
l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation
à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de
vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué.
A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce
mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou
de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on
entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou
deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.
Quand une lettre de change est payable à
jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission,
la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du
lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents
est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au
jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée
en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément
aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même
les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter
des règles différentes.
paiement
Le porteur d'une lettre de change payable
à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre
de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux
jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut
à une présentation au paiement.
Le tiré peut exiger, en payant la lettre
de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit
faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge
des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Le porteur d'une lettre de change ne peut
être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait
de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité
de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Lorsqu'une lettre de change est stipulée
payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en
être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance.
Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le
cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après
un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé
que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée par une
clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même
dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans
celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du
paiement.
A défaut de présentation de la lettre
de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours
ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls
du porteur.
Il n'est admis d'opposition au paiement
qu'en cas de perte de la lettre de change ou de redressement ou liquidation
judiciaire du porteur.
En cas de perte d'une lettre de change
non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur
toute suivante.
Si la lettre de change perdue est revêtue
de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par
ordonnance du juge et en donnant caution.
Si celui qui a perdu la lettre de change,
qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut
demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance
du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
En cas de refus de paiement, sur la
demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la
lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change
perdue. Les avis prescrits par l'article L. 511-42 doivent être donnés au
tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Le propriétaire de la lettre de change
égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre
endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la
lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supporte les frais.
L'engagement de la caution mentionné
dans les articles L. 511-33 et L. 511-34 est éteint après trois ans, si,
pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
recours faute d'acceptation et faute de paiement
Le porteur peut exercer ses recours
contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1o A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2o Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré,
accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un
jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une
lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas
prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce
recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête
pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance
fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de
commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser
la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition
ni d'appel.
Le refus d'acceptation ou de paiement
doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute
d'acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la
présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai,
le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à
un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours
ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit
d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions
indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du
protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie
de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours
qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après
confection d'un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non
ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une
lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour
permettre au porteur d'exercer ses recours.
Lorsque le porteur consent à recevoir en
paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de
France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre
et l'échéance des effets ainsi payés. Cette indication n'est toutefois pas
imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement
entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire
d'une chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et si celui-ci
n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est
faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à
l'article 41 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de
chèques et relatif aux cartes de paiement. Le protêt faute de paiement du chèque
et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où,
pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers
ministériels est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et si celui-ci
est rejeté par la Banque de France, ou au moyen d'un chèque postal et si
celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter,
la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur
dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date
de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
Lorsque le dernier jour du délai accordé
pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat
de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux
sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne
peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie
pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu,
du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel
instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de
la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est
aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur
est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles L.
511-33 et L. 511-34.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible
des peines prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Le porteur doit donner avis du défaut
d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables
qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de
retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts,
lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de
prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement,
par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette
lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont
le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement
et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il
a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en
indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents,
et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un
signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même
délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une
façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par
un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a
été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de
déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,
sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de
change.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur
peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre
clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de
faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute
de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de
change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut
contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de
tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur,
elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause
inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent
à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les
frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous
les signataires.
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé
ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou
collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se
sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a
remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les
autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Le porteur peut réclamer à celui
contre lequel il exerce son recours :
1o Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts,
s'il en a été stipulé ;
2o Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3o Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un
escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux
de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date
du recours au lieu du domicile du porteur.
Celui qui a remboursé la lettre de
change peut réclamer à ses garants :
1o La somme intégrale qu'il a payée ;
2o Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où
il l'a déboursée ;
3o Les frais qu'il a faits.
Tout obligé contre lequel un recours est
exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la
remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement
et ceux des endosseurs subséquents.
En cas d'exercice d'un recours après une
acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a
pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la
lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui
remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre
l'exercice des recours ultérieurs.
Après l'expiration des délais fixés
:
1o Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai
de vue ;
2o Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
3o Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et
contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie
qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve
d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par
le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de
paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes
de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de
l'acceptation.
IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un
endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Quand la présentation de la lettre de
change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par
un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque
ou tout autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son
endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de
change ou sur une allonge. Pour le surplus, les dispositions de l'article L.
511-42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter
la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le
protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance,
les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la
confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se
trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article
L. 511-61.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de
trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration
des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur.
Pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente
jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits
purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation
de la lettre ou de la confection du protêt.
Indépendamment des formalités
prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de
change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge,
saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et
endosseurs.
protêts
Formes des protêts
Les protêts faute d'acceptation ou de
paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
1o Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son
dernier domicile connu ;
2o Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au
besoin ;
3o Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de
perquisition.
L'acte de protêt contient la
transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des
endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer
le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui
qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de
signer.
Nul acte de la part du porteur de la
lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par
les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.
Les notaires et les huissiers sont tenus,
à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de
laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également
tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur,
ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie
exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à
ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
Publicité des
protêts
Le greffier du tribunal de commerce tient
régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les
notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de
paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques
ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux qui lui sont dénoncés
par les centres de chèques postaux. Cet état comporte des énonciations dont
la liste est fixée par décret.
Après l'expiration d'un délai d'un mois
à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de
non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date,
tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des
tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article L.
511-56.
Sur dépôt contre récépissé par le débiteur
de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou
d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de
commerce effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de
l'article L. 511-56, la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de
non-paiement.
Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit
l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 511-57, après quoi le
greffier en est déchargé.
Toute publication, sous quelque forme que
ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente
sous-section est interdite sous peine de dommages-intérêts.
Prorogation des délais
Dans le cas de mobilisation de l'armée,
de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés
ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets
en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger
les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes
destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables.
Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des
valeurs négociables peuvent être prorogées.
rechange
Toute personne ayant le droit d'exercer
un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une
nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et
payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et
L. 511-46, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le
cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était
payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un
endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée
du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du
garant.
Le rechange se règle, pour la France
continentale, uniformément comme suit : 0,25 % sur les chefs-lieux de départements,
un 0,50 % sur les chefs-lieux d'arrondissements, 0,75 % sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y a lieu à rechange dans le même département.
Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
l'intervention
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur
peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après,
acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque
exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée
en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis
de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation
de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence
sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de
change.
Acceptation par intervention
L'acceptation par intervention peut avoir
lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au
porteur d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter
ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance
ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les
signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à
la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus
n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par
intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance
contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires
subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle
est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ;
à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le
tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les
endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même
manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et
ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée
à l'article L. 511-45, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un
compte acquitté, s'il y a lieu.
Paiement par intervention
Le paiement par intervention peut avoir
lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des
recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour
lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la
confection du protêt faute de paiement.
Si la lettre de change a été acceptée
par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes
ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au
besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire
dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain
du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou
pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs
cessent d'être obligés.
Le porteur qui refuse le paiement par
intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Le paiement par intervention doit être
constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui
pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré
comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être
remis au payeur par intervention.
Le payeur par intervention acquiert les
droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et
contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de
change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont
libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le
plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de
cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient
été libérés.
Pluralité d'exemplaires et de copies
Pluralité d'exemplaires
La lettre de change peut être tirée en
plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute
de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un
exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs
exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est
tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de
suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les
endossements sur les nouveaux exemplaires.
Le paiement fait sur un des exemplaires
est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule
l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de
chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi
que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires
portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Celui qui a envoyé un des exemplaires à
l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne
entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le
remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le
porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt
:
1o Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa
demande ;
2o Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Copies
Tout porteur d'une lettre de change a le
droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes
les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes
effets que l'original.
La copie doit désigner le détenteur du
titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime
de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui
ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt
que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie
ne soit pas faite, porte la clause : « à partir d'ici, l'endossement ne vaut
que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé
ultérieurement sur l'original est nul.
altérations
En cas d'altération du texte d'une
lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus
dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les
termes du texte originaire.
prescription
Toutes actions résultant de la lettre de
change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de
l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent
par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de
l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se
prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la
lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour
de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu
condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard
duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis,
d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint
survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il
n'est plus rien dû.
Dispositions générales
Le paiement d'une lettre de change dont
l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier
jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de
change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être
faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le
dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont
compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés
les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé,
ni aucun protêt dressé.
Les délais légaux ou conventionnels ne
comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus
par les articles L. 511-38 et L. 511-50.
DROIT SUISSE
LETTRE
DE CHANGE
DEVELOPPEMENT DES
PRODUITS DERIVES