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LETTRE DE LICENCIEMENT

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NOTIFICATION DU LICENCIEMENT  


NOTIFICATION DU LICENCIEMENT : LA LETTRE DE LICENCIEMENT

La lettre de licenciement est la modalité prévue par le code du travail pour la notification du licenciement par l'employeur suite à l'entretien préalable

Contenu de la lettre de licenciement

L'article L 1232-6  du nouveau code du travail  dispose que  la lettre de licenciement "comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"

Motifs du licenciement

Les motifs invoqués par l'employeur doivent s'inscrire dans le cadre des motifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement

L'absence d'indication des motifs du licenciement priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si l'employeur n'énonce dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ceci  équivaut à une absence de motif (Cass.soc. 20 novembre 1990 )

Indication expresse

L'indication ne peut pas être fait par référence et doit figurer dans la lettre de licenciement. La mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi  (Cass. soc. 8 janvier 1997 ). Il en est de même d'une référence aux motifs indiqués dans la lettre de convocation (Cass. Ass. plén 27 novembre 1998) )

Précision des motifs

Le motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être "suffisamment précis pour être vérifiable" (Cass.soc. 25 avril 2001 )

Le motif de "comportement contraire aux bonnes moeurs" a été considéré comme suffisamment précis  (Cass.soc. 25 avril 2001)

Les motifs suivants n'ont pas été jugés suffisamment précis

-   "refus de la modification du contrat " (Cass. soc. 2 avril 1997)

- "difficultés financières rencontrées et la perte du statut de concessionnaire ( ayant )  entraîné la suppression de son poste" (Cass. soc. 2 avril 1997 )

-   "mention du litige opposant le salarié à une entreprise fournisseur " (Cass. Ass. plén 27 novembre 1998 )

-  "nécessité de restructuration"   (Cass. soc. 28 mars 2000)

-  "inaptitude au poste occupé  "  (Cass. soc. 20 février 2002)

En revanche a été considérée comme suffisamment motivée  les motifs suivants

-    suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise (Cass. soc. 2 mars 1999)

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Motifs indiqués dans la lettre de licenciement et limites du litige

Les motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement lient l'employeur qui en cas de litige ne pourra invoquer que les motifs qu'il a fait figurer dans lettre de licenciement.  La lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. soc. 2 mars 1999 ; Cass. soc. 27 février 2008) Les juges du fond ne peuvent pas examiner d'éventuels motifs qui peuvent justifier le licenciement mais qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement

En revanche le salarié pourra contester que les motifs allégués soient effectivement ceux du licenciement .

Indication des motifs et diffamation

L'employeur qui respecte les dispositions légales prescrites par le code du travail et donc exclusives de l'application de la loi de 1881 ne peut être poursuivi pour diffamation ( Cass. soc.  7 novembre 2006)

Délai de notification


L'article L 1232-6 dispose que la lettre de licenciement  ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

 


 

JURISPRUDENCE RELATIVE A LA LETTRE DE LICENCIEMENT

LETTRE DE LICENCIEMENT ET MENTION DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Lettre de licenciement et information sur le droit individuel à la formation : Article L6323-18

La jurisprudence concerne l'appréciation du motif allégué par l'employeur.

 

Pluralité de motifs

Chambre sociale, 23 septembre 2003 (Bull. n° 242)

Une lettre de licenciement peut assurément comporter l’énoncé de plusieurs motifs puisque l’article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail énonce que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.

Une sérieuse difficulté apparaît cependant en cas de pluralité de motifs, lorsque chacun d’eux implique la mise en oeuvre d’une procédure particulière. Se pose alors la question de savoir si ces différents motifs ne sont pas exclusifs les uns des autres.

La chambre sociale avait apporté un premier élément de réponse, en énonçant qu’en cas de coexistence d’un motif économique et d’un motif inhérent à la personne, il appartient au juge de retenir lequel de ces deux motifs a été la cause première et déterminante du licenciement (Soc., 10 octobre 1990, Bull. n° 442). Mais elle n’avait pas encore eu à statuer sur la coexistence, dans une lettre de licenciement, de motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié.

Par l’arrêt du 23 septembre 2003, la chambre sociale a admis la possibilité pour l’employeur d’énoncer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié relevant, les uns du disciplinaire (faute grave invoqué), les autres de l’inaptitude. Toutefois des contraintes précises conditionnent la mise en oeuvre de cette possibilité :

- d’abord, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent procéder de faits distincts, à défaut de quoi ils seraient contradictoires et l’exigence de motivation de la lettre de licenciement ne serait pas remplie. On sait à cet égard qu’un même fait ne peut pas caractériser à la fois une faute grave et une insuffisance professionnelle, laquelle n’a aucun caractère fautif (Soc., 9 mai 2000, Bull. n° 170).

- ensuite, et c’est tout aussi fondamental, les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement doivent être respectées.

Certes lorsque l’un des motifs invoqué est la faute grave, les droits pécuniaires du salarié seront moindres que ceux attachés à l’autre motif également invoqué, de sorte que le juge sera vraisemblablement saisi, mais lorsque deux motifs distincts existent effectivement et que l’employeur respecte strictement la procédure inhérente à chacun d’eux, aucune disposition légale ne permet de lui imposer de renoncer à l’un des motifs inhérents à la personne pour n’en invoquer qu’un.

 

 

 

 

 

 


 

 


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