NOTIFICATION DU LICENCIEMENT
NOTIFICATION DU
LICENCIEMENT : LA LETTRE DE LICENCIEMENT
La lettre de licenciement
est la modalité prévue par le code du travail pour la
notification du licenciement
par l'employeur suite à l'entretien préalable
Contenu de la lettre de
licenciement
L'article
L 1232-6 du nouveau code du travail dispose que la
lettre de licenciement "comporte l'énoncé du ou des motifs
invoqués par l'employeur"
Motifs du
licenciement
Les motifs invoqués par
l'employeur doivent s'inscrire dans le cadre des motifs constituant une
cause réelle et sérieuse de
licenciement
L'absence d'indication des
motifs du licenciement priverait le licenciement de
cause réelle et sérieuse. Si
l'employeur n'énonce dans la lettre de notification du licenciement aucun
motif précis, ceci équivaut à une absence de motif (Cass.soc.
20 novembre 1990 )
Indication expresse
L'indication ne peut pas
être fait par référence et doit figurer dans la lettre de licenciement. La
mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles
exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des
motifs exigé par la loi (Cass.
soc. 8 janvier 1997 ). Il en est de même d'une référence aux motifs
indiqués dans la lettre de convocation (Cass.
Ass. plén 27 novembre 1998) )
Précision des
motifs
Le
motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être "suffisamment précis
pour être vérifiable" (Cass.soc.
25 avril 2001 )
Le
motif de "comportement contraire aux bonnes moeurs" a été considéré comme
suffisamment précis (Cass.soc.
25 avril 2001)
Les
motifs suivants n'ont pas été jugés suffisamment précis
-
"refus de la modification du contrat " (Cass.
soc. 2 avril 1997)
-
"difficultés
financières rencontrées et la perte du statut de concessionnaire (
ayant ) entraîné la suppression de son poste" (Cass.
soc. 2 avril 1997 )
- "mention du litige opposant le salarié à
une entreprise fournisseur " (Cass.
Ass. plén 27 novembre 1998 )
- "nécessité de
restructuration" (Cass.
soc. 28 mars 2000)
- "inaptitude
au poste occupé " (Cass.
soc. 20 février 2002)
En revanche a été
considérée comme suffisamment motivée les motifs suivants
- suppression
d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise (Cass.
soc. 2 mars 1999)
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Motifs indiqués dans la
lettre de licenciement et limites du litige
Les motifs allégués par
l'employeur dans la lettre de licenciement lient l'employeur qui en cas de
litige ne pourra invoquer que les motifs qu'il a fait figurer dans lettre de
licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass.
soc. 2 mars 1999 ;
Cass. soc. 27 février 2008) Les juges du fond ne peuvent pas examiner d'éventuels
motifs qui peuvent justifier le licenciement mais qui ne figurent pas dans
la lettre de licenciement
En revanche le salarié pourra contester que les motifs
allégués soient effectivement ceux du licenciement .
Indication des motifs et
diffamation
L'employeur qui respecte les dispositions légales
prescrites par le code du travail et donc exclusives de l'application de la
loi de 1881 ne peut être poursuivi pour diffamation (
Cass.
soc. 7 novembre 2006)
Délai de notification
L'article
L 1232-6 dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours
ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable
au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
JURISPRUDENCE
RELATIVE A LA LETTRE DE LICENCIEMENT
LETTRE DE LICENCIEMENT ET MENTION DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Lettre de licenciement et information sur le droit
individuel à la formation :
Article L6323-18
La jurisprudence concerne l'appréciation du motif allégué par
l'employeur.
Pluralité de motifs
Chambre sociale, 23 septembre 2003 (Bull. n° 242)
Une lettre de licenciement peut assurément comporter l’énoncé de
plusieurs motifs puisque l’article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du
travail énonce que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du
licenciement dans la lettre de licenciement.
Une sérieuse difficulté apparaît cependant en cas de pluralité de motifs,
lorsque chacun d’eux implique la mise en oeuvre d’une procédure
particulière. Se pose alors la question de savoir si ces différents motifs
ne sont pas exclusifs les uns des autres.
La chambre sociale avait apporté un premier élément de réponse, en
énonçant qu’en cas de coexistence d’un motif économique et d’un motif
inhérent à la personne, il appartient au juge de retenir lequel de ces deux
motifs a été la cause première et déterminante du licenciement (Soc., 10
octobre 1990, Bull. n° 442). Mais elle n’avait pas encore eu à statuer sur
la coexistence, dans une lettre de licenciement, de motifs différents de
rupture inhérents à la personne du salarié.
Par l’arrêt du 23 septembre 2003, la chambre sociale a admis la
possibilité pour l’employeur d’énoncer dans la lettre de licenciement des
motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié relevant,
les uns du disciplinaire (faute grave invoqué), les autres de l’inaptitude.
Toutefois des contraintes précises conditionnent la mise en oeuvre de cette
possibilité :
- d’abord, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent
procéder de faits distincts, à défaut de quoi ils seraient contradictoires
et l’exigence de motivation de la lettre de licenciement ne serait pas
remplie. On sait à cet égard qu’un même fait ne peut pas caractériser à la
fois une faute grave et une insuffisance professionnelle, laquelle n’a aucun
caractère fautif (Soc., 9 mai 2000, Bull. n° 170).
- ensuite, et c’est tout aussi fondamental, les règles de procédure
applicables à chaque cause de licenciement doivent être respectées.
Certes lorsque l’un des motifs invoqué est la faute grave, les droits
pécuniaires du salarié seront moindres que ceux attachés à l’autre motif
également invoqué, de sorte que le juge sera vraisemblablement saisi, mais
lorsque deux motifs distincts existent effectivement et que l’employeur
respecte strictement la procédure inhérente à chacun d’eux, aucune
disposition légale ne permet de lui imposer de renoncer à l’un des motifs
inhérents à la personne pour n’en invoquer qu’un.
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