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LIBERALISATION
DES SERVICES COLLECTIFS
CJCE 19 mai 1993 Jurisprudence Corbeau
Par ces motifs, la cour, statuant
sur les questions a elle soumises par le tribunal correctionnel de Liège,
par jugement du 13 novembre 1991, dit pour droit :
L'article 90 du traité CEE s'oppose à ce qu'une réglementation d'un
Etat membre qui confère à une entité telle que la Régie des postes le
droit exclusif de collecter, de transporter et de distribuer le courrier
interdise, sous peine de sanctions pénales, à un opérateur économique
établi dans cet Etat d'offrir certains services spécifiques,
dissociables du service d'intérêt général, qui répondent à des
besoins particuliers des opérateurs économiques et qui exigent certaines
prestations supplémentaires que le service postal traditionnel n'offre
pas, dans la mesure où ces services ne mettent pas en cause l'équilibre
économique du service d'intérêt économique général assumé par le
titulaire du droit exclusif. Il appartient à la juridiction de renvoi
d'examiner si les services qui sont en cause dans le litige dont elle est
saisie répondent à ces critères.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 1993.
La libéralisation des
services collectifs avec ouverture avec la concurrence se fait par distinction
entre le responsable de l'infrastructure, l'exploitant du réseau et le
distributeur final.
Le cadre législatif et réglementaire
est adapté pour assurer le respect de la concurrence, et la surveillance de la
politique de prix pratiquée par les opérateurs.
Le débat s'instaure entre la notion français
traditionnelle de "Services publics" , la notion dans certains pays de
services d'intérêts généraux et la notion européenne de
"services universels ("assurer l'accès à tous à certaines
prestations essentielles de qualité et à un prix abordable"
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