PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
1.1
(Liberté
contractuelle)
Les parties sont libres de conclure un
contrat et d ’en
fixer le contenu.
C OMMENT
1. Liberté contractuelle: principe de base dans le contexte du
commerce international
Le principe de la liberté contractuelle revêt
une importance fondamentale dans le contexte du commerce
international. Le droit des opérateurs commerciaux de décider en
toute liberté à qui offrir leurs marchandises ou services et de
qui les recevoir, ainsi que la possibilité pour eux de
s’entendre librement sur les dispositions de chaque contrat,
sont les pierres angulaires d’un ordre économique international
ouvert, orienté vers le marché et concurrentiel.
2. Secteurs de l ’économie
où il n’y
a pas de concurrence
Il existe bien entendu un certain nombre
d’exceptions possibles au principe posé dans le présent article.
En ce qui concerne la liberté de conclure un contrat avec toute
autre personne, il y a des secteurs de l’économie que les Etats
peuvent décider d’exclure de la libre concurrence pour des
motifs d’intérêt public. Dans de tels cas, les marchandises ou
services en question ne peuvent être requises que du seul
fournisseur existant, qui sera le plus souvent un organe public,
et qui peut ou non avoir l’obligation de conclure un contrat
avec toute personne qui en fait la demande, dans la limite de la
disponibilité des marchandises ou des services.
3.
Limitation de l ’autonomie
des parties par des règles impératives
En ce qui concerne la liberté de déterminer
le contenu du contrat, les Principes eux-mêmes contiennent en
premier lieu des dispositions auxquelles les parties ne peuvent
déroger. Voir l’article 1.5.Il existe par ailleurs des règles
impératives de droit public et privé promulguées par les Etats
(par exemple lois antitrust, lois sur le contrôle des changes ou
sur les prix; lois imposant des régimes spéciaux de
responsabilité ou interdisant des clauses contractuelles
manifestement inéquitables, etc.), qui peuvent prévaloir sur les
règles contenues dans les Principes. Voir l’article 1.4.
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