1. Le contrat est régi
par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou
résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des
circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la
loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent
convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que
celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur
selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la
présente convention. Toute modification quant à la détermination de la
loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat,
n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et
ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les
parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal
étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont
localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux
dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par
contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».
4. L'existence et la
validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable
sont régies par les dispositions établies aux articles
8,
9 et 11.