I.-Ne sont pas communicables
:
1° Les avis du Conseil d'Etat
et des juridictions administratives, les
documents de la Cour des comptes mentionnés à
l'article L. 141-10 du code des juridictions
financières et les documents des chambres
régionales des comptes mentionnés à
l'article L. 241-6 du même code, les
documents élaborés ou détenus par l'Autorité de
la concurrence dans le cadre de l'exercice de
ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de
décision, les documents préalables à
l'élaboration du rapport d'accréditation des
établissements de santé prévu à l'article
L. 6113-6 du code de la santé publique, les
documents préalables à l'accréditation des
personnels de santé prévue à l'article
L. 1414-3-3 du code de la santé publique,
les rapports d'audit des établissements de santé
mentionnés à l'article
40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour
2001 et les documents réalisés en exécution d'un
contrat de prestation de services exécuté pour
le compte d'une ou de plusieurs personnes
déterminées ;
2° Les autres documents
administratifs dont la consultation ou la
communication porterait atteinte :
a) Au secret des
délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense
nationale ;
c) A la conduite de la
politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à
la sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
e) A la monnaie et au crédit
public ;
f) Au déroulement des
procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par
l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les
services compétents, des infractions fiscales et
douanières ;
h) Ou, sous réserve de
l'article L. 124-4 du code de
l'environnement, aux autres secrets protégés par
la loi. ;
II.-Ne sont communicables
qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication
porterait atteinte à la protection de la vie
privée, au secret médical et au secret en
matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou
un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le
comportement d'une personne, dès lors que la
divulgation de ce comportement pourrait lui
porter préjudice.
Les informations à caractère
médical sont communiquées à l'intéressé, selon
son choix, directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le
respect des
dispositions de l'article L. 1111-7 du code de
la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte
sur un document comportant des mentions qui ne
sont pas communicables en application du présent
article mais qu'il est possible d'occulter ou de
disjoindre, le document est communiqué au
demandeur après occultation ou disjonction de
ces mentions.
Les documents administratifs
non communicables au sens du présent chapitre
deviennent consultables au terme des délais et
dans les conditions fixés par les
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du
patrimoine. Avant l'expiration de ces délais
et par dérogation aux dispositions du présent
article, la consultation de ces documents peut
être autorisée dans les conditions prévues par
l'article L. 213-3 du même code.
Font l'objet d'une
publication les directives, les
instructions, les circulaires, ainsi que les
notes et réponses ministérielles qui
comportent une interprétation du droit
positif ou une description des procédures
administratives.
Les administrations
mentionnées à l'article 1er peuvent en outre
rendre publics les autres documents
administratifs qu'elles produisent ou
reçoivent.
Toutefois, sauf
dispositions législatives contraires, les
documents administratifs qui comportent des
mentions entrant dans le champ d'application
de l'article 6 ou, sans préjudice de
l'article 13, des données à caractère
personnel ne peuvent être rendus publics
qu'après avoir fait l'objet d'un traitement
afin d'occulter ces mentions ou de rendre
impossible l'identification des personnes
qui y sont nommées.
Un décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la commission
mentionnée au chapitre III précise les
modalités d'application du premier alinéa du
présent article.
Sauf disposition
prévoyant une décision implicite de rejet ou
un accord tacite, toute décision
individuelle prise au nom de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, d'un
établissement public ou d'un organisme,
fût-il de droit privé, chargé de la gestion
d'un service public, n'est opposable à la
personne qui en fait l'objet que si cette
décision lui a été préalablement notifiée.
Les documents
administratifs sont communiqués sous réserve
des droits de propriété littéraire et
artistique.