TRANSMISSION ET PERTE DES DROITS
Article L613-8
Les droits attachés à une
demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire
l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence
d'exploitation, exclusive ou non
exclusive.
Les droits conférés par
la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié
qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu
à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte
pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une
transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit,
à peine de nullité.
LICENCIE
ET ACTION EN CONTREFACON