Le licenciement disciplinaire est un licenciement qui repose sur un motif
professionnel et qui doit pouvoir être imputé au salarié
Le motif ne peut relever de la vie personnelle du salarié, sauf exception (v.
VIE PERSONNELLE ET TRAVAIL
VIE PRIVEE ET TRAVAIL )
Le licenciement ne peut être prononcé pour des faits déjà sanctionnés (Cass.
soc. 2 avril 1997 )
L'employeur qui a notifié un avertissement écrit a épuisé
ainsi son pouvoir disciplinaire ; il peut cependant prononcer ensuite un
licenciement disciplinaire fondé à la fois d'une part sur les griefs anciens
déjà sanctionnés, d'autre part sur un fait nouveau postérieur à la première
sanction ou sur des faits antérieurs à celle-ci, à condition de rapporter la
preuve de ce qu'il n'avait pas connaissance de ces derniers à la date de la
première sanction.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et
vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du
Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de
licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un
salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits
imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits
constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou
des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le
maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du
préavis.
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère
disciplinaire. L'insuffisance professionnelle non fautive ne peut être
qualifiée de faute grave.
JURISPRUDENCE RECENTE :
LICENCIEMENT
DISCIPLINAIRE