FAUTE GRAVE
La
faute grave est celle qui rend impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise et qui entraine nécessairement le
départ immédiat du salarié de l'entreprise.
DEPART IMMEDIAT DU
SALARIE
La qualification de faute
grave ou de faute lourde ne peut être retenue que si l'employeur
prononce une rupture immédiate du contrat de travail
Cass. soc. 21 novembre 2000
Ceci ne signifie pas que le
contrat de travail doive et puisse être rompu sur le champ.
L'employeur est tenu de
respecter la procédure disciplinaire. La mise à pied conservatoire à effet
immédiat permet l'accomplissement de la procédure.
Lorsque le contrat est à
durée déterminée, la seule procédure à respecter est la procédure
disciplinaire légale.
Lorsque le contrat est un
contrat à durée indéterminée, la procédure disciplinaire légale doit être
combinée avec la procédure légale de licenciement.
Par ailleurs la
jurisprudence admet que n'est pas exclusif d'une faute grave le maintien du
salarié dans l'entreprise pour permettre une enquête (Cass. soc. 10 octobre
1991), pour mesurer le degré de gravité des fautes commises (Cass. soc. 10
mars 1993) ou pour tenter d'aboutir à un départ négocié (Cass. soc. 27 juin
1991)
Le versement d'indemnités
alors que le salarié a été obligé de quitter l'entreprise aussitôt après sa
faute ne prive pas l'employeur de se prévaloir de la faute grave (Cass. 27
septembre 2007)
Abus de la liberté
d'expression du salarié et faute grave
Le salarié qui abuse de la
liberté d'expression des salariés peut être sanctionné pour faute
grave.
L'envoi par la
salariée au commissaire au compte d'une lettre qui contenait des propos
blessants et des allusions diffamatoires, fait ressortir ainsi un abus ; ce
fait constituait la réitération d'un fait de même nature survenu
antérieurement et ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, le
comportement de l'intéressé rendait impossible le maintien de celle-ci dans
l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave (Cass.soc.
14 janvier 2003 )
Propos injurieux et faute
grave (Cass.soc.
30 octobre 2002 )
Vol et faute grave
Le vol commis par un
salarié au préjudice d'un client de l'employeur caractérisant, alors même
que l'objet soustrait serait de faible valeur, une faute grave de nature à
rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du
préavis ( Cass.soc.
16 janvier 2007 ) Cette décision confirme une approche spécifique de la
faute grave lorsque le travail d’un salarié le conduit à exécuter sa
prestation chez des clients de son employeur et que le fait fautif est
commis au préjudice de ce client Chambre sociale, 3 décembre 2002
(pourvoi n° A0044321 )
(Soc., 20 novembre 1991, Bull.
n° 512). Ces décisions se rattachent au courant jurisprudentiel concernant
le trouble objectif dans
l'entreprise
Actes de déloyauté et
faute grave
Manque à son
obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, alors
qu'il es en formation, sollicite un stage auprès d'une société
concurrente. Cass. soc . 12 octobre 2004
Chambre sociale, 4 juin 2002
(Bull. n°
191)
Le salarié dont le contrat de travail est
suspendu en raison de la maladie reste tenu d’une obligation de loyauté à
l’égard de son employeur. L’acte de déloyauté qui peut lui être reproché
doit consister en un manquement aux obligations découlant du contrat de
travail. Il en résulte que l’inobservation par le salarié de ses obligations
à l’égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées
ne peut justifier son licenciement (voir déjà en ce sens : Soc., 16 juin
1998, Bull. V n° 323 ; Soc., 27 juin 2000, Bull. V n° 249).
L’obligation de
loyauté est interprétée de façon restrictive en ce sens que le manquement à
cette obligation exige que le salarié ait une activité pendant l’arrêt de
travail incompatible avec son incapacité de travail : l’exercice d’une
activité ne constitue pas en lui-même un manquement à cette obligation (à
rapprocher de l’arrêt du 16 juin précité s’agissant d’un voyage d’agrément
ou encore le fait d’être vu sur un stand de brocante au marché aux puces le
dimanche matin Soc., 21 mars 2000, Bull. n° 115).
Le
licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et
sérieuse dès lors qu’elle avait constaté que le salarié avait remplacé
temporairement et à titre bénévole le gérant d’une station-service dans une
activité n’impliquant aucun acte de déloyauté vis à vis de son employeur.
Cass. soc .4 juin 2000
Chambre sociale, 25
février 2003
La salariée d’une caisse d’allocations
familiales dont les attributions consistaient notamment à lutter contre la
fraude aux prestations familiales avait dans une autre caisse dont elle
relevait en raison de son domicile, commis une telle fraude
(minoration pendant plusieurs années de ses déclarations de ressources afin
de bénéficier de prestations sociales indues). Elle avait été licenciée pour
faute grave et la cour d’appel avait retenu cette qualification.
Les faits incriminés relevaient de la vie
privée. Cependant le pourvoi formé par la salariée, qui reprochait entre
autres à la cour d’appel d’avoir ainsi statué sans relever de trouble
objectif apporté à son employeur, a été rejeté au motif que les faits
qu’elle avait commis en sa qualité d’allocataire de sa caisse de résidence
étaient ceux qu’elle était chargée de poursuivre au titre de ses fonctions
dans sa caisse d’activité et que lesdites fonctions la soumettait à une "obligation
particulière de loyauté et de probité".
Inversement la Cour de Cassation a
considéré que le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif
légitime, les agissements d'un salarié nommément désigné constitue une
atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice
distinct de celui résultant de la perte de son emploi
Chambre sociale, 21 octobre 2003
Un salarié mécanicien-auto qui, au cours d’un arrêt
de travail pour maladie, avait entrepris la réparation d’un véhicule pour
son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société qui
l’employait, avait manqué à l’obligation de loyauté envers
son employeur et commis ainsi une faute grave.
Le fait que le salarié se livre à
l’activité même qu’il exerce chez son employeur est incompatible avec
l’arrêt maladie dont il bénéficie et caractérise un acte de déloyauté,
encore aggravé par l’appel à un autre salarié de l’employeur, sans qu’il
soit nécessaire que les juges du fond aient expressément qualifié le
comportement de déloyal dès lors que les faits relevés par eux impliquent
une telle qualification.
Propos racistes et faute grave
Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie
électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des
conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des
propos antisémites est nécessairement une faute grave rendant impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cass. soc . 2 juin 2004
la cour
d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves,
a constaté que Mme X... avait proféré à deux reprises à l'égard d'un médecin de
l'établissement des injures à connotation raciste interdisant toute relation
ultérieure de travail, et a pu en déduire que ces faits rendaient impossible son
maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une
faute grave Cass.
soc. 12 octobre 2004
Ebriéte et faute frave
les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de
travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son
alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle
en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail
confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes
ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave
Cass. soc.
24 février 2004
Utilisation de l'accès internet de l'entreprise
pour des visites à des sites prohibés
L'utilisation réitérée de l'accès internet de
l'entreprise pour visiter des sites prohibés constitue une faute grave (
Cass. soc. 6 mars 2007)
Obligation de sécurité et faute grave
La faute grave est constituée par le défaut de
respect des obligations concernant la mission d'assurer le respect des règles de
sécurité incombant à un chef de chantier : "Il incombe à chaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa
sécurité et de sa santé ainsi que de celles des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail
; .... dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il
répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail "
(Cass.soc.
30 septembre 2005 )
Harcèlement sexuel et faute grave
Le harcèlement sexuel est constitutif de faute
grave (Cass.soc. 5
mars 2002)
Conflit d'intérêts et faute grave
la cour d'appel, qui a constaté que le salarié
avait mis ses fonctions à profit pour favoriser une station de radio dont il
était le gérant en lui confiant l'essentiel du budget prévu par la Chambre
d'agriculture de la Réunion pour la promotion radiophonique de son activité, a
pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans
l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave
Cass. soc. 11 février
2003
Poursuite de faits fautifs et faute
grave
La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se
prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés,
pour caractériser une faute grave. En l'espèce il s'agissait d'un gardien
d'immeuble qui, malgré une précédente condamnation pénale pour exercice
illégal de la profession d'agent immobilier et une mise en garde de son
employeur attirant son attention sur les conséquences de la poursuite d'une
telle activité, avait réitéré les faits reprochés pendant le temps et sur
les lieux de son travail salarié.
Cass.
soc .30 septembre 2004
l'arrêt du 15 décembre 2004, fait
apparaître qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait, pour une cour
d'appel, de retenir qu'un licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
tout en écartant la faute grave reprochée au salarié par son employeur pour
avoir refusé un changement de ses conditions de travail. En effet dès lors
que le refus est fondé sur des considérations familiales démontrées, il ne
constitue pas une faute grave, mais peut par contre constituer une faute
justifiant le licenciement.