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"la cour d'appel a constaté que le licenciement économique de la salarié avait été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en sorte que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par la salariée ;( Cass. soc. 2 mai 2000)

Assemblée plénière, 24 janvier 2003

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L.122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance; à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.  La Cour de cassation a en effet décider que  "

pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les demandes d’indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de redressement judiciaire, retient que tout jugement de redressement judiciaire implique non seulement des difficultés économiques mais aussi une cessation des paiements et en déduit que les lettres de licenciement satisfont à l’exigence légale d’énonciation du motif économique ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Chambre sociale, 2 mars 2004

Dans la lettre de licenciement prévue par l'article L 122-14-1 du Code du travail, l'employeur est tenu, en vertu de l'article L 122-14-2 du même code, d'énoncer le ou les motifs du licenciement, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le licenciement à une cause économique, la lettre, selon la jurisprudence, doit comporter la double précision de la cause économique de la mesure et des conséquences concrètes qu'elle a sur l'emploi du salarié concerné.

Mais lorsque l'entreprise est l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire liquidateur procède aux licenciements qui en sont la suite, la mention de cette liquidation, qui traduit à la fois la cause de la mesure et son impact concret sur l'emploi des salariés concernés, constitue un énoncé suffisant des motifs économiques de ces licenciements, qui sont purement et simplement prononcés en application de ladite liquidation, comme l'énonce le dernier alinéa de l'article L 622-5 du Code de commerce.

L'arrêt rendu par la chambre sociale le 2 mars 2004  énonce que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire liquidateur judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.

L'assemblée plénière du 24 janvier 2003 (Bull. n°1) avait énoncé qu'en cas de redressement judiciaire la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié licencié doit comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant, en application de l'article L 621-37 du Code de commerce et de l'article 63 du décret n° 85-138 du 27 décembre 1985, les licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, et fixant le nombre des licenciements et les catégories professionnelles concernées.

 

Chambre sociale, 5 octobre 2004

L'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder, pendant la période d'observation, aux licenciements économiques qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une ordonnance qui, sans même indiquer ces activités et catégories, se borne à établir une liste nominative des salariés licenciés, qui n'a pas à être dressée par le juge commissaire, est donc dépourvue d'effet, de sorte que les licenciements prononcés sont dépourvus d'effets.

 

 


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