Chambre sociale, 3 juin 2003
La localisation du travail a une
importance pratique pour beaucoup de salariés, mais la Cour de cassation dans
son rapport constate qu' aucune disposition légale n’impose de tenir la
simple mention du lieu du travail dans un contrat comme ouvrant au salarié
un droit contractuel d’y demeurer pendant toute sa vie professionnelle au
service du même employeur, de sorte qu’un changement, si minime soit-il, ne
pourrait lui être imposé.
Dans un souci de droit, de réalisme et de
sécurité juridique, et en tenant compte de la notion de secteur géographique
qui limite le pouvoir de direction de l’employeur quant aux changements de
lieux qu’il peut imposer à ses salariés (Soc., 16 décembre 1998, Bull. n°
558), la chambre sociale a décidé que "la mention du lieu de travail dans le
contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il soit stipulé par
une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail
exclusivement dans ce lieu".
La Cour de cassation condamne ainsi
clairement l’approche au cas par cas de la portée de la simple mention
du lieu du travail dans le contrat sans autre précision.
La Cour de cassation a considéré qu'une
telle approche individualiste, dont les paramètres d’appréciation sont
insaisissables tant ils peuvent varier à l’infini, serait une source majeure
d’insécurité juridique, pour les deux parties, et, ce qui est plus grave
dans la conjoncture actuelle, de nature à paralyser des transferts et
adaptations de locaux nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise
et de l’emploi du plus grand nombre dans le même secteur géographique.
Cass. soc. 21 janvier
2004
Par un arrêt s rendu le 21 janvier 2004
la chambre sociale, de nouveau dans sa formation plénière, a entendu
confirmer cette doctrine dans une affaire où pour décider qu’il y avait lieu
à établissement d’un plan social en raison d’un transfert des locaux d’une
entreprise, la cour d’appel s’était fondée sur le seul fait que le lieu
initial du travail était mentionné dans les contrats de tous les salariés et
qu’il était ainsi contractualisé :
La cour de cassation a reproduit la même
motivation "la
mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur
d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise
que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour
d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle clause dans les
contrats de travail des salariés auxquels la mutation avait été proposée,
a violé le texte susvisé "
Cette confirmation a d’autant plus de
force que la cassation a été prononcée partiellement sans renvoi.