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Chambre sociale, 3 juin 2003

La localisation du travail  a une importance pratique pour beaucoup de salariés, mais la Cour de cassation dans son rapport constate qu' aucune disposition légale n’impose de tenir la simple mention du lieu du travail dans un contrat comme ouvrant au salarié un droit contractuel d’y demeurer pendant toute sa vie professionnelle au service du même employeur, de sorte qu’un changement, si minime soit-il, ne pourrait lui être imposé.

Dans un souci de droit, de réalisme et de sécurité juridique, et en tenant compte de la notion de secteur géographique qui limite le pouvoir de direction de l’employeur quant aux changements de lieux qu’il peut imposer à ses salariés (Soc., 16 décembre 1998, Bull. n° 558), la chambre sociale a décidé que "la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu".

La Cour de cassation condamne ainsi clairement  l’approche au cas par cas de la portée de la simple mention du lieu du travail dans le contrat sans autre précision.

La Cour de cassation a considéré qu'une telle approche individualiste, dont les paramètres d’appréciation sont insaisissables tant ils peuvent varier à l’infini, serait une source majeure d’insécurité juridique, pour les deux parties, et, ce qui est plus grave dans la conjoncture actuelle, de nature à paralyser des transferts et adaptations de locaux nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise et de l’emploi du plus grand nombre dans le même secteur géographique. 

Cass. soc. 21 janvier 2004

Par un arrêt s rendu le 21 janvier 2004  la chambre sociale, de nouveau dans sa formation plénière, a entendu confirmer cette doctrine dans une affaire où pour décider qu’il y avait lieu à établissement d’un plan social en raison d’un transfert des locaux d’une entreprise, la cour d’appel s’était fondée sur le seul fait que le lieu initial du travail était mentionné dans les contrats de tous les salariés et qu’il était ainsi contractualisé :

La cour de cassation a reproduit la même motivation "la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle clause dans les contrats de travail des salariés auxquels la mutation avait été proposée, a violé le texte susvisé "

Cette confirmation a d’autant plus de force que la cassation a été prononcée partiellement sans renvoi.

 


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