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| DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE | ACTUALITE DOCTRINALE | ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE |
DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 2006
La procédure alternative, en l'absence de possibilité de redressement , est celle de liquidation judiciaire, avec réalisation des actifs et ouverture d'une procédure d'ordre pour régler les créanciers, s'il n'y a pas cloture pour insuffisance d'actif.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise relevant des procédures collectives en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Un représentant des salariés est désigné . Des contrôleurs sont également désignés.
Le jugement qui ouvre la liquidation
judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement
judiciaire.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur.
Le liquidateur procède aux opérations de
liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut
introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant
des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 622-5.
Le tribunal qui prononce la liquidation
judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur.
Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de
l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République,
désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises.
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à
la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du
liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de
saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève
éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers.
Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par
l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire
les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision
prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et
L. 321-9 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur.
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations. Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Le jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date,
dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de
ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la
liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la
liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir
la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime,
s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation
civile.
Si l'intérêt public ou celui des créanciers
l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour
une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être
prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée
par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est
fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages
spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L.
621-32 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en
fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27, ou, à défaut,
par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux
licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9 du
code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite
de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire
remettre par le liquidateur.
Le juge-commissaire exerce les compétences
qui lui sont dévolues par les articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-55, L.
621-20 et L. 621-21, par le premier alinéa de l'article L. 621-28 et le quatrième
alinéa de l'article L. 621-31.
Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont
communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L.
621-11.
Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions qui seraient dans le rj dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers
L'administrateur, dispose de facultés d'exiger l'exécution des contrats en cours
La liquidation judiciaire n'entraîne pas
de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de
l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les
conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et
obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail,
celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au
jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des
causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà
fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Il dispose
d'un privilège .
Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur.
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant
les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le
juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs,
le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et
les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la
publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du
redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de
cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier
saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles.
La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement
d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des
biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une
cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par
adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux
prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut
toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent
emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers,
sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande
instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération
de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais
de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation
principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Des unités de production composées de
tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une
cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel
elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au
liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne
morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au
deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1o à
5o du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où
tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au
juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le
comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs
et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de
production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre
qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions
d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour
la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le juge-commissaire ordonne la vente aux
enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur
entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis
afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
Le liquidateur peut, avec l'autorisation
du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et
transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers
même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou
excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la
transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Le liquidateur autorisé par le
juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage
par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de
liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder
à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze
jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant
la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout
ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du
montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit
reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation
du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
Le jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où
a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la
monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Le droit de poursuite individuelle
Les créanciers titulaires d'un privilège
spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses
créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances
même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite
individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés
dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 622-16 sont applicables. Lorsqu'une procédure de
saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier
titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites
individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
Le juge-commissaire peut, d'office ou à
la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à
l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre
provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire
d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
La répartition du produit de la liquidation judiciaire
Si une ou plusieurs distributions de
sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés
et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs
créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les
créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en
rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent
le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes
par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Le montant de l'actif, distraction faite
des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au
chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux
créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le
franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas
été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants
sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Clôture des opérations de liquidation judiciaire
A tout moment, le tribunal peut
prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur
rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
1o Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
2o Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
Clôture pour insuffisance d'actif
Le jugement de clôture de
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers
l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance
résulte d'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité
professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans
ce cas, du Trésor public ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
La clôture de la liquidation judiciaire
suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le
débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement,
mise en eoeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement
d'ouverture de la procédure.
Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure
d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire
visé au dernier alinéa de l'article L. 622-32.
Si la clôture de la liquidation
judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des
actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers
n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de
tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal,
sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été
consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les
sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des
frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.