|
| |
DROIT DE LA CONSOMMATION
- Litiges de consommation
Compétence
-
-
- Aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la convention de
Bruxelles:
«L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat
peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le
territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de
l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»
- Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve
du respect des conditions énoncées à l'article 15 de la convention de
Bruxelles.
-
- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné
à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité
professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des
règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite
convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir
un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le
fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à
cet égard;
-
- –
- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en
cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des
besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée
ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle
insignifiant;
-
-
- –
- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en
considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant
objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir
compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu
avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne
qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle
qu'elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de
l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles.
(Cour 2ème Chambre 20 janvier 2005)
-
| |
|