Le littoral est défini par
l’article
L. 321-1 du code de l’environnement
qui en prévoit les dispositions de protection : « I. - Le
littoral est une entité géographique qui appelle une politique
spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. »
PROTECTION DU LITTORAL
La protection du littoral
est une politique « d’intérêt général ». Elle doit
avoir pour objet notamment, « la protection des équilibres
biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la
préservation des sites et paysages et du patrimoine ».
Dispositions concernant la protection et l'aménagement du littoral
LOI LITTORAL
La protection des zones
littorales s’est traduite par les dispositions de la
loi « littoral
» du 3 janvier 1986, codifiées aux
articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme,
qui ont pour vocation de maîtriser, voire interdire dans certaines
conditions, le développement de l’urbanisation dans ces zones.
Cette loi comporte
notamment des dispositions visant à limiter l’urbanisation des
espaces proches du littoral. L’article
L. 146-4 du code de l’urbanisme instaurant
« un régime gradué d’autant plus strict que l’on s’approche du
littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l’arrêt
CE 3 mai 2004) : "Commet une erreur de droit la cour
qui, pour juger que le terrain destiné à supporter les constructions
autorisées par un permis de construire constitue un espace proche du
rivage, au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme,
fonde son appréciation sur le seul critère tiré de la distance
séparant ce terrain du rivage de la mer, sans s'interroger sur les
conséquences à tirer de l'existence ou de l'absence d'une co-visibilité
entre le terrain et la mer ni sur les caractéristiques de l'espace
séparant ces derniers."
Aux termes de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme « I.
L'extension de l'urbanisation
doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement (…) » . Les possibilités d'urbanisation en
continuité de continuité avec les agglomérations et villages
existant ont été précisé par un arrêt du
CE du 14 mai 2008 : "les constructions peuvent être
autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones
déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des
constructions, aucune construction ne peut en revanche être
autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les
zones d'urbanisation diffuse éloignées
des agglomérations ". Pour
l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme,
quelques maisons dispersées ne forment pas une agglomération ou un
village existant avec lequel les nouvelles constructions doivent
être en continuité en zone littorale.
Une maison isolée n'est pas un hameau nouveau intégré à
l'environnement au sens du même article (C.E.
27 juillet 2009) L'objectif
d'urbanisation limitée visé par le II de l'article L. 146-4 implique
que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un
territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent.
Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la
définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas
que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située
en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent
être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie (CE
3 juin 2009)
Les dispositions codifiées
de la loi « littoral » prévalent sur les dispositions des plans
locaux d’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation
d’occupation du sol. "Il résulte des dispositions des articles L.
111-1-1 et
L. 146-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité
administrative chargée de se prononcer sur une demande
d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au
dernier alinéa de l'article
L. 146-1, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de
pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de
l'urbanisme particulières au littoral.
Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une
directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1
du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité
doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées
par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il
comporte sur les modalités d'application des dispositions des
articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une
part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces
mêmes dispositions " (C.E.
16 juillet 2010)
La loi littoral comporte un
régime de protection codifié à l’article
L. 146-6, dont les dispositions concernent
les espaces littoraux, qui sont notamment désignés par l’article R.
146-1 : dunes, landes côtières, plages, lidos, estrans, falaises et
abords de celles-ci, forêts et zones boisées proches d’un rivage de
la mer, îlots inhabités, parties naturelles des estuaires, des rias
ou abers et caps (a) à d) de cet article ), ainsi que les plans
d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 ha (b).
Ce régime de protection
peut conduire, d’une part, à annuler une autorisation de travaux en
vue d’un aménagement touristique dans un espace remarquable ,
d’autre part, à ordonner ou non la démolition de l’ouvrage
irrégulièrement implanté, enfin, à conduire le juge à condamner le
maître d’ouvrage de l’ouvrage irrégulièrement implanté au versement
d’une indemnité à une association à raison de la faute commise du
fait de la décision d’implantation d’un ouvrage interdit par la loi
littoral.(C.E.
20 mai 2011 )
La qualification « d’espace
préservé » au sens de ces dispositions peut résulter de la prise en
compte de plusieurs critères : la position littorale (
CE 13 février 2009) , la situation de « site classé » en
application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, de secteur inscrit à
l’inventaire des ZNIEFF ainsi qu’à l’inventaire des zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) établi en
application de la directive « oiseaux » du 2 avril 1979 . Le juge de
cassation contrôle la qualification juridique des faits permettant
de regarder un site comme un espace remarquable au sens et pour
l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (C.E.
3 septembre 2009)
Par son arrêt du 20 mai
2011 (C.E.
20 mai 2011 ) le Conseil d'Etat a confirmé cette
jurisprudence concernant la qualification « d’espace
remarquable » au sens du L. 146-6 .
Ces deux arrêts
précisent les contours du régime de l’’article
L. 146-6, et sont intervenus à propos de
sites sensibles.