La loi littoral comporte un régime de protection codifié à l’article L. 146-6, dont les dispositions concernent les espaces littoraux, qui sont notamment désignés par l’article R. 146-1 : dunes, landes côtières, plages, lidos, estrans, falaises et abords de celles-ci, forêts et zones boisées proches d’un rivage de la mer, îlots inhabités, parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et caps (a) à d) de cet article ), ainsi que les plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 ha (b).

Ce régime de protection peut conduire, d’une part, à annuler une autorisation de travaux en vue d’un aménagement touristique dans un espace remarquable , d’autre part, à ordonner ou non la démolition de l’ouvrage irrégulièrement implanté, enfin, à conduire le juge à condamner le maître d’ouvrage de l’ouvrage irrégulièrement implanté au versement d’une indemnité à une association à raison de la faute commise du fait de la décision d’implantation d’un ouvrage interdit par la loi littoral.(C.E.  20 mai 2011 )

La qualification « d’espace préservé » au sens de ces dispositions peut résulter de la prise en compte de plusieurs critères :  la position littorale  ( CE 13 février 2009)  , la  situation de « site classé » en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, de secteur inscrit à l’inventaire des ZNIEFF ainsi qu’à l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) établi en application de la directive « oiseaux » du 2 avril 1979 . Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits permettant de regarder un site comme un espace remarquable au sens et pour l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (C.E. 3 septembre 2009)

Par son arrêt du 20 mai 2011 (C.E.  20 mai 2011 )  le Conseil d'Etat   a confirmé cette jurisprudence concernant  la qualification « d’espace remarquable » au sens du L. 146-6 .

Ces deux arrêts  précisent les contours du régime de l’’article L. 146-6, et sont intervenus à propos de sites sensibles.