Le logement familial
L'article
215 du
Code civil
alinéa 2 définit le logement familial comme étant la résidence
choisie par les époux
- « la résidence de la famille est le lieu
qu'ils choisissent d'un commun accord »'
Le logement familial est le lieu de résidence
principale où les époux vivent effectivement la famille.
Le logement de famille n'inclut pas les résidences secondaires qui ne
bénéficieront pas du régime de protection accordé à la résidence familiale.
La protection s'étend aux meubles meublants
garnissant le logement familial .
La protection ne s'applique pas au logement de
fonction, en vertu de la liberté du choix d'une profession.
En cas de séparation des époux , le logement
familial sera le plus souvent le logement dans lequel réside l'époux qui a
la garde des enfants le cas échéant. En cas de couple sans enfant, la
détermination du domicile conjugal sera une pure question de faits,
donc, laissée à l'appréciation souveraine du juge .
La protection du logement familial contre les actes de
disposition
Tous les actes de
disposition sur le logement familial seront prohibés sans la participation
des deux époux, que ce soit la vente du logement familial, la donation,
l'échange...
La
vente avec réserve d'usufruit
au profit du vendeur ne sauvegarde pas les droits par lesquels est
assurés le logement familial car, en cas de décès du bénéficiaire, les
droits reviennent à l'acheteur.
Une vente avec réserve
d'usufruit au profit du conjoint survivant est valable puisqu'elle ne
prive pas la famille de son logement.
En cas de vente forcée la
protection ne joue pas car elle vise les actes de disposition par les
époux et ne crée pas d'insaisissabilité.
La constitution de
sûretés réelles constituent des actes de dispositions et seront, à ce
titre, prohibés. Ainsi, l'époux propriétaire du logement familial ne pourra
pas constituer d'hypothèque sur ce bien sans l'accord de l'autre. En
revanche, les
sûretés personnelles ne sont pas des actes de disposition, ce qui
entraînera leur validité. Ainsi, par exemple, le cautionnement sera autorisé
(attention, le
cautionnement hypothécaire est un cas particulier, interdit en ce qu'il
constitue une
sûreté réelle), quand bien même le logement serait le seul bien dans le
patrimoine de l'époux qui se porte
caution. La
jurisprudence a tendance à exclure les cas de fraude, cela s'expliquant
aussi bien par le principe «fraus omnia corrumpit» que par le fait
que la mission du
juge est de restituer aux conventions leur exacte qualification. Ainsi,
si un époux se porte caution aprés un refus de l'autre d'accepter une
hypothèque sur le logement familial, et que le logement en question est
le seul bien dans le patrimoine de la caution, le juge pourra considérer
qu'il y a fraude et annuler ledit cautionnement.
Actes de disposition à
cause de mort :
L'article 215 alinéa 3 protégeant le logement familial durant le
mariage, il cesse de s'appliquer à la dissolution du mariage, ce qui
permet à l'époux de disposer à cause de mort (cette dernière entraînant le
dissolution du mariage).
Mais la
jurisprudence a une vision extensive de ce texte puisqu'elle étend la
protection de l'article
215 al.3 du
Code civil au-delà des actes de disposition (en ce sens : Civ.1ère, 16
mai 2000 => la conclusion d'un bail sur le logement familial est soumis à la
codécision).
Ainsi les actes ne tombant
pas sous la protection de
article 215 al.3 du
Code civil sont la
vente forcée, le [[cautionnement (fr)|] et une disposition
testamentaire (du fait du
décès, dissolution du
mariage et donc fin de la protection).