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LOGEMENT DE FAMILLE

 

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L'article 215, alinéa 3 du Code civil dispose que :

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an aprés que le régime s'est dissous

Le logement familial

L'article 215 du Code civil alinéa 2  définit le logement familial comme étant la résidence choisie par les époux

« la résidence de la famille est le lieu qu'ils choisissent d'un commun accord »'

Le logement familial est le lieu  de résidence principale où les époux vivent  effectivement la famille. Le logement de famille n'inclut pas les résidences secondaires qui ne bénéficieront pas du régime de protection accordé à la résidence familiale. 

La protection s'étend aux  meubles meublants garnissant le logement familial .

La protection ne s'applique pas au logement de fonction, en vertu de la liberté du choix d'une profession.

 

En cas de séparation des époux , le logement familial sera le plus souvent le logement dans lequel réside l'époux qui a la garde des enfants le cas échéant. En cas de couple sans enfant, la détermination du domicile  conjugal sera une pure question de faits, donc, laissée à l'appréciation souveraine du juge .

La protection du logement familial contre les actes de disposition

Tous les actes de disposition sur le logement familial seront prohibés sans la participation des deux époux, que ce soit la vente du logement familial, la donation, l'échange...

La  vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur  ne sauvegarde pas les droits par lesquels est assurés le logement familial car, en cas de décès du bénéficiaire, les droits reviennent à l'acheteur.

Une vente avec réserve d'usufruit au profit du conjoint survivant est  valable puisqu'elle ne prive pas la famille de son logement.

En cas de vente forcée la protection ne joue pas car elle vise les actes de disposition par  les époux et ne   crée pas d'insaisissabilité.

La constitution de  sûretés réelles constituent des actes de dispositions et seront, à ce titre, prohibés. Ainsi, l'époux propriétaire du logement familial ne pourra pas constituer d'hypothèque sur ce bien sans l'accord de l'autre. En revanche, les sûretés personnelles ne sont pas des actes de disposition, ce qui entraînera leur validité. Ainsi, par exemple, le cautionnement sera autorisé (attention, le cautionnement hypothécaire est un cas particulier, interdit en ce qu'il constitue une sûreté réelle), quand bien même le logement serait le seul bien dans le patrimoine de l'époux qui se porte caution. La jurisprudence a tendance à exclure les cas de fraude, cela s'expliquant aussi bien par le principe «fraus omnia corrumpit» que par le fait que la mission du juge est de restituer aux conventions leur exacte qualification. Ainsi, si un époux se porte caution aprés un refus de l'autre d'accepter une hypothèque sur le logement familial, et que le logement en question est le seul bien dans le patrimoine de la caution, le juge pourra considérer qu'il y a fraude et annuler ledit cautionnement.

Actes de disposition à cause de mort : L'article 215 alinéa 3 protégeant le logement familial durant le mariage, il cesse de s'appliquer à la dissolution du mariage, ce qui permet à l'époux de disposer à cause de mort (cette dernière entraînant le dissolution du mariage).

Mais la jurisprudence a une vision extensive de ce texte puisqu'elle étend la protection de l'article 215 al.3 du Code civil au-delà des actes de disposition (en ce sens : Civ.1ère, 16 mai 2000 => la conclusion d'un bail sur le logement familial est soumis à la codécision).

Ainsi les actes ne tombant pas sous la protection de article 215 al.3 du Code civil sont la vente forcée, le [[cautionnement (fr)|] et une disposition testamentaire (du fait du décès, dissolution du mariage et donc fin de la protection).

 

 

 


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