TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR
DROITS PATRIMONIAUX DE
L'AUTEUR
Les logiciels
DROITS PATRIMONIAUX
SUR LES LOGICIELS
Article
L113-9
Sauf dispositions
statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les
logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus
à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation
concernant ces droits soumise au
tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Ces dispositions sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère administratif.
DROITS MORAUX SUR LES LOGICIELS
Article L121-7
Sauf stipulation
contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1º S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des
droits mentionnés au 2º de l'article
L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa
réputation ;
2º Exercer son
droit de
repentir ou de retrait.
DROIT D'EXPLOITATION DE
L'AUTEUR D'UN LOGICIEL
Article
L122-6
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 122-6-1 , le droit d'exploitation
appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et
d'autoriser :
1° La reproduction
permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen
et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage,
l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent
une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de
l'auteur ;
2° La traduction,
l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et
la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché
à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires
d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un
exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le
droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats
membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un
exemplaire.
Article L122-6-1
I. Actes non soumis à autorisation de
l'auteur
Utilisation du logiciel
La reproduction permanent
ou provisoire du logiciel, sa traduction adaptation, arrangement ou
autre modification du logiciel et la reproduction en résultant ne
sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires
pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination,
par la personne ayant le droit de l'utiliser,
Correction des erreurs
Les actes nécessaires
pour
corriger des erreurs.ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de
corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières
auxquelles seront soumis les actes de reproduction nécessaires pour
permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par
la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. Copie de
sauvegarde
La personne ayant le
droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque
celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. Analyse du
fonctionnement du logiciel
III. La personne ayant le
droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur
observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de
déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel
élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement,
d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel
qu'elle est en droit d'effectuer.
IV.
Reproduction du code logiciel et interopérabilité du logiciel
La reproduction du code
du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à
l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au
sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir
les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel
créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que
soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont
accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du
logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations
nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement
et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont
limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette
interopérabilité.
Les informations ainsi
obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des
fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de
façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des
tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé
de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la
mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont
l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte
portant atteinte au droit d'auteur.
V.
Interprétation
Les dispositions aux
paragraphes I à IV
ne sauraient être interprétées comme permettant de
porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation
contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV est nulle et
non avenue.
PROTECTION
TECHNIQUE DES LOGICIELS
Article L122-6-2
Toute publicité ou
notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la
neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit
mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des
sanctions prévues en cas de contrefaçon.
DROIT
DES BREVETS
Les
programmes d'ordinateurs ne sont pas en droit français des
inventions brevetables, à la
différence du droit américain
Financement du développement des
lobiciels
Le
contrat de
nantissement du droit d'exploitation des logiciels.
DROIT DE L'INFORMATIQUE