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LOI

 

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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
CODIFICATION

LOI ETRANGERE

LOI

LOI ETRANGERE

LOIS DE VALIDATION

“La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas” (art. 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).

« La loi est l'expression de la volonté générale... »  (art.  6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen):

 

"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi." ( art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)

 

 

NORMES JURIDIQUES

La loi

 

La "loi" entendue au sens large est une norme abstraite qui  pose une règle juridique que le système normatif rend d'application obligatoire.

Dans l'organisation normative française on distingue une hiérarchie des lois avec

- la Constitution et les lois constitutionnelles, qui définissent  les droits fondamentaux et  fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux

- les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics

-  les lois ordinaires.

Les dispositions de la loi peuvent être  d'ordre public, ce qui veut dire que la volonté des parties ne peut y déroger par des stipulations contractuelles, elles peuvent être impératives et elles peuvent être supplétives lorsqu'elles ne jouent qu'en l'absence de stipulations des parties.

La" loi" au sens formel est une série de dispositions adoptées par une décision du Parlement, par opposition au  "règlement" qui est pris par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire.  La  loi votée, par le Parlement ou par le peuple via un  référendum .

La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire. A cet égard on distingue le "décret", acte pris par le Président de la République et l'"arrêté" qui est pris par les ministres, les Préfets, les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois.

Le respect de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements administratifs est contrôlé par les juridictions administratives

LA LOI ET LA CONSTITUTION

l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques »

 

 

LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES A LA LOI

Article 1

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Article 2

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 3

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 4

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 5

  

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 6

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

 

 

Promulgation de la loi

“Nul ne peut ignorer la loi”.

Accessibilité et Intelligibilité de la loi

Travaux de recodification

Lois de police et de sûreté

L'article 3 du Code civil dispose que

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

 

v. Ordre public 

Lois supplétives

Les textes supplétifs ne servent qu'à compléter les manifestations de volonté des parties et à combler les lacunes des dispositions conventionnelles. Ils ne s'imposent donc pas aux parties en cas de stipulation contraire.

Elles diffèrent donc des dispositions d'ordre public. Les dispositions d'ordre public sont des dispositions impératives qui s'imposent aux parties, malgré toute stipulation contraire

Intelligibilité et accessibilité de la loi

L'intelligibilité et l'accessibilité de la loi est un objectif de valeur constitutionnelle, mais il ne peut  être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution  (CE 21 octobre 2010)  (v. le principe d'intelligibilité et de clarté de la norme )

Loi et liberté d'expression

aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi D.C. 28 février 2012

'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ;D.C. 28 février 2012


Nemo censetur ignorare legem

Personne n'est censé ignorer la loi


Actus dicatur bonus qui est conformis legi et rationi.

Un acte est dit bon lorsqu'il est conforme à la loi et à la raison..


CODE


LEX MERCATORIA


PROJET DE LOI  PROPOSITION DE LOI   PROMULGATION


INFORMATIONS PUBLIQUES


Le Ministère Public est chargé de veiller à l'application des lois.


PUISSANCE PUBLIQUE


Le Recueil des lois est passé de 433 pages en 1973 à 3 721 pages en 2004

 

 

 

 

 

 

 

 


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