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[ LOI ] [ JURISPRUDENCE ] [ USAGES ] [ PRINCIPES ] [ CONCEPTS ]
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“La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut
être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu’elle n’ordonne pas” (art. 5 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen).
« La loi est
l'expression de la volonté générale...
» ( art.
6
de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen):
"La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la
Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi." (
art. 4 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen)
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NORMES JURIDIQUES
La loi
La "loi" entendue au sens large est
une norme abstraite qui pose une règle juridique que le système normatif
rend d'application obligatoire.
Dans l'organisation normative française on distingue
une hiérarchie des lois avec
- la Constitution et les lois constitutionnelles, qui
définissent les droits fondamentaux et fixent l'organisation des
pouvoirs publics et les rapports entre eux
- les lois organiques qui structurent les institutions
de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics
- les lois ordinaires.
Les dispositions de la loi peuvent être d'ordre
public, ce qui veut dire que la volonté des parties ne peut y déroger par des
stipulations contractuelles, elles peuvent être impératives et elles peuvent
être supplétives lorsqu'elles ne jouent qu'en l'absence de stipulations des
parties.
La" loi" au sens formel est une série de dispositions
adoptées par une décision du Parlement, par opposition au "règlement" qui
est pris par une des autorités administratives auxquelles les lois
constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La
loi votée, par le Parlement ou par le
peuple via un référendum
.
La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34
a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui
qui appartient au domaine réglementaire. A cet égard on distingue le "décret",
acte pris par le Président de la République et l'"arrêté" qui est pris par les
ministres, les Préfets, les sous-Préfets et par les maires en
fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois.
Le respect de la constitutionnalité des lois est
assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements
administratifs est contrôlé par les juridictions administratives
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LA
LOI ET LA CONSTITUTION
l'article
34 de la Constitution dispose : « La loi
fixe les règles concernant... les droits
civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques »
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LES
DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
RELATIVES A LA LOI
Article 1
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la
République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à
défaut, le lendemain de leur publication.
Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions
dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces
mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les
lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le
Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
actes individuels.
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet
rétroactif.
Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent
le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis
par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes
régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de
l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition
générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 6
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois
qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
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Promulgation de la
loi
“Nul ne peut ignorer la loi”.
Accessibilité
et Intelligibilité de la loi
Travaux de recodification
Lois de police et de sûreté
L'article
3 du Code civil dispose que
Les lois de police et de sûreté obligent tous
ceux qui habitent le territoire.
v.
Ordre public
Lois supplétives
Les
textes supplétifs ne servent qu'à compléter les manifestations de
volonté des parties et à combler les lacunes des dispositions
conventionnelles. Ils ne s'imposent donc pas aux parties en cas de
stipulation contraire.
Elles
diffèrent donc des dispositions d'ordre
public. Les dispositions d'ordre public sont des dispositions
impératives qui s'imposent aux parties, malgré toute stipulation
contraire
Intelligibilité et
accessibilité de la loi
L'intelligibilité et l'accessibilité de la loi est un objectif de valeur
constitutionnelle, mais il ne peut être invoqué à l'appui d'une
question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article
61-1 de la Constitution (CE 21 octobre 2010) (v.
le principe d'intelligibilité et de clarté de la norme )
Loi et liberté
d'expression
aux
termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la
Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce
fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles
concernant l'exercice du droit de libre communication et de la
liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également
loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les
abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication
qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que,
toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant
plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie
et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ;
que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
D.C. 28 février 2012
'une
disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime
de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée
normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de
la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de
l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme
tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation
de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il
aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a
porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté
d'expression et de communication ;D.C.
28 février 2012
Nemo censetur ignorare legem
Personne
n'est censé ignorer la loi
Actus dicatur bonus qui est conformis legi
et rationi.
Un
acte est dit bon lorsqu'il est conforme à la loi
et à la raison..
CODE
LEX
MERCATORIA
PROJET DE LOI
PROPOSITION DE LOI
PROMULGATION
INFORMATIONS PUBLIQUES
Le
Ministère Public est chargé de
veiller à l'application des lois.
PUISSANCE PUBLIQUE
Le Recueil des lois est
passé de 433 pages en 1973 à 3 721 pages en 2004
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