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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
6 : Loteries publicitaires
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Article L121-36
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Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit
qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun
des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne
peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune
contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être
distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
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Article L121-37
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Les documents présentant l'opération publicitaire ne
doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document
administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une
publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu
précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur
valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante :
"Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à
toute personne qui en fait la demande". Ils précisent, en outre,
l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom
de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé
en application de l'article L. 121-38.
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Article L121-38
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Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des
documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un
officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement
mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui
en fait la demande.
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Article L121-39
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Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 121-37.
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Article L121-40
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Les infractions aux dispositions de la présente section
peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par
les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence.
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Article L121-41
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 331 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis d'une amende de 250 000 F les
organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36
qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente
section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux
frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction
particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les
personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne
l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
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