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Le pas de porte En
général, le bailleur demande au locataire le versement d’un « pas
de porte ». Cette somme représente une somme globale que doit payer
le locataire à son entrée dans les lieux. La Cour de Cassation admet la licéité du paiement du pas de porte (Cass. 3ème Civ. , 15 février 1995, JCP 1995.IV.912, v. pour une qualification d'indemnité forfaitaire Cass. com. 14 avril 1992, JCP 1992, II, 21 957, n. Lévy) Le loyer
Le loyer initial Le loyer
initial est libre, la réglementation ne s’appliquant qu’aux
augmentations de loyer .Le
montant des loyer peut être modifié pendant la durée du bail. Si les
parties ne peuvent s’entendre, la fixation peut avoir lieu par
l’intermédiaire du juge des loyers. Il fixera le montant de la révision
en se référant à des critères précis. Il
doit concilier les intérêts du bailleur avec la protection du locataire
. Les augmentations de loyerLa réglementation repose sur la notion de valeur locative qui sert de référence pour « le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser ». La
valeur locative La valeur
locative n’est pas définie par le Code de Commerce et reste fixe par
les articles 23 à 23-5 du décret. A défaut d’accord entre les parties la définition de la valeur locative intègre
La révision triennaleLa révision triennale est prévue par l’article L 145-38 du Code de commerce. Il s’agit de la révision ordinaire ( 3ème Civ 24 janvier 1996 ). La révision n'est pas automatique, elle intervient le plus souvent à la demande du bailleur pour une augmentation et le bailleur doit la demander. Cette
hausse doit s’effectuer en fonction de l’évaluation de la valeur
locative et de la règle du plafonnement limitant l’augmentation du
loyer à la variation de l’indice trimestriel du coût de la
construction intervenu depuis la dernière fixation du loyer La demande de révision est faite par exploit d’huissier ou par LRAR et à peine de nullité elle doit préciser le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d’accord le montant du loyer est fixé par le Président du Tribunal de grande instance. Le plafonnement La révision ne
peut être qu’un ajustement du loyer à la valeur locative, avec un
plafonnement de la hausse du loyer qui ne peut excéder la variation de
l’indice INSEE du coût de la construction, à moins qu’il n’y ait
eu une variation locative de plus de 10% résultant des facteurs locaux de
commercialité La Cour de Cassation a admis l’ajustement à la baisse pour correspondre à la valeur locative mais cette jurisprudence a été écartée par le législateur dans la loi MURCEF et la Cour de Cassation a considéré que cette loi était interprétative Les clauses contractuelles de révisionles clauses d’échelle mobile Les clauses
d’échelle mobile sont licites dans la mesure où elles respectent les
exigences légales de droit commun (article
L 112-3 du Code monétaire et financier)
. Elles doivent donc être basées sur un indice en relation avec
l’objet du bail ou l’activité de l’une des parties. Les clauses
d’échelle mobile permettent un ajustement annuel. les clauses recette ou clauses de loyer variable Les clauses recette ou de loyer variable prévoient la fixation du loyer en fonction des recettes ou du chiffre d’affaires du locataire. La Cour de Cassation a admis la licéité de ces clauses dont elle considère qu’elles excluent la révision légale (Cass. 3ème. civ., 5 janvier 1983 JCP 1985.II. 20 389) et ceci même si la clause –recette ne porte que sur une fraction du loyer (Cass. civ. 3ème, 15 mai 1991, D. 1991, Som. 364 n. Rozès).. La Cour de Cassation a affirmé que « la fixation du loyer renouvelé dans l’hypothèse d ‘un bail comportant une clause recettes échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n’est régie que par la convention des parties ». v. Cass. civ. 3ème 27 janvier 1999, Bull. civ. III n° 22, JCP E 1999, p. 575 n. Auque, 7 mars 2001, p. 1874 n. Rouquet)Le
principe est la liberté de fixation du montant des loyers au moment de la
conclusion du contrat. Il est possible dans le contrat initial, de prévoir
une clause d’échelle mobile. Celle-ci doit être conforme au droit
commun de l’indexation. Les parties choisissent un indice et, des
modalités d’application de celui-ci ( JCPE n° 8 du 20/02/1997 p 87 à 91 ). D |
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