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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Magistrat

Un magistrat est en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de rendre, en formation collégiale ou seul,  une décision susceptible d'être exécutée par la force publique.

Au sens  technique du terme , sont magistrats les fonctionnaires des Cours et des Tribunaux de l'ordre administratif et ceux des Cours et des Tribunaux de l'ordre judiciaire auxquels l'État a conféré pouvoir de prendre des décisions qui peuvent être exécutées en utilisant la force publique.

 

Les magistrats de l'ordre judiciaire

 

Outre des prérogatives en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature exerce un pouvoir de contrôle et de proposition pour les nominations des magistrats du siège. S'agissant des nominations des magistrats du parquet et de ceux de l'administration centrale, le Conseil Supérieur de la Magistrature formule de simples avis.

 

 

Le statut des magistrats est fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958  relative au statut de la magistrature,   modifiée par une série de lois organiques , constitue le statut des magistrats du siège et du parquet.

 Le  statut des magistrats répond aux principes constitutionnels et aux  exigences  du droit européen, visant à garantir la compétence, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité des membres du corps judiciaire.

Les magistrats sont des agents publics rémunérés par l’État, mais ils disposent d’un statut distinct de celui des autres fonctionnaires qui permet la protection des missions spécifiques qui leur sont confiées.

La France compte environ 8 000 magistrats. Ce nombre est sensiblement équivalent à l’effectif judiciaire du pays au milieu du XIXe siècle. Son insuffisance est régulièrement dénoncée alors qu'elle ne fait que s'accentuer.

Le corps judiciaire est composé des magistrats du siège et du parquet ainsi que des auditeurs de justice, magistrats stagiaires élèves de l'École nationale de la magistrature.

Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. Il peut aussi être appelé à participer à l'administration centrale du ministère de la Justice et est alors soumis aux mêmes règles que les magistrats du parquet.

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sauf les activités d'enseignement.

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

 

 

Magistrats du siège

Les magistrats  sont dits du  "siège", lorsqu'ils exercent des fonctions proprement juridictionnelles, soit  en tant que juges au seing en formation collégiale soit en tant que juges uniques

Les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Magistrats du "Parquet"

Les magistrats sont dits du Parquet  lorsqu'ils exercent des fonctions en tant que Ministère Public, tant des juridictions civiles ou pénales. On parle aussi de magistrature debout, par opposition à la magistrature du siège, parce qu'ils requièrent debout (sur le Parquet).

Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de la garantie d'inamovibilité. Leur indépendance est limitée par le fait qu'ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux , ministre de la justice. À l'audience cependant, leur parole est libre.

Magistrat et preuve

Le rôle du magistrat est souligné par le Code civil dans ses dispositions concernant la preuve . L'article 1353 du Code civil  abandonne à ses "lumières" et à sa "prudence"  les présomptions qui ne sont pas établies par la loi.

 

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