Les
maladies professionnelles
La notion de maladie
professionnelle est définie par l'article
L 461-1 du Code de la Sécurité sociale
Est présumée d'origine
professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions
tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux
ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies
professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi
qu'elle est directement causée par le travail habituel de
la victime.
Peut être également reconnue
d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies
professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement
causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une
incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux
alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la
maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité
ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis
du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à
l'article L. 315-1.
Le tableau des
maladies professionnelles est annexé selon l'article
R 461-3 du Code de la Sécurité sociale
CODE DE LA SECURITE SOCIALE :
PREVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES