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Le débauchage de salariés Le recrutement de salariés d'un concurrent peut avoir pour objectif d'entretenir une confusion avec la clientèle. Il peut être un moyen de s'approprier son savoir-faire, soit voire de désorganiser et ainsi d'affaiblir ce même concurrent. L'embauche d'un salarié lié par une clause de non-concurrence, effectuée en connaissance de cause engage la responsabilité de celui qui y procède. Il s'agit en effet d'une hypothèse de tierce-complicité de la violation d'une obligation contractuelle (Com, 22 mai 1984). Une société ne peut ignorer que la simultanéité des départs de personnels expérimentés des équipes commerciales provoquerait la désorganisation de certains services de vente (Cass. com. 19 octobre 1984) EN ce qui concerne la connaissance, par un employeur, de l'existence d'une clause de non-concurrence la Chambre commerciale dans un arrêt du 18 décembre 2001,a décidé que cette connaissance ne pouvait être présumée, s'il n'est pas constant qu'une clause de non-concurrence soit usuelle dans le secteur d'activité concerné. Dans le cas contraire pèse sur le nouvel employeur une obligation de se renseigner sur la situation de la personne qu'il souhaite recruter, à défaut de respect de laquelle son imprudence pourra être considérée comme fautive. v. Chambre commerciale , 7 février 1995. La mauvaise foi ne se présume pas. En l'absence d'une clause de non-concurrence, la faute alléguée en matière d'embauche des salariés d'un concurrent réside souvent dans la désorganisation causée à l'entreprise par un ou plusieurs recrutements réalisés parmi son personnel, eu égard à leur nombre, à la nature des fonctions remplies, ou du délai dans lesquels il y est procédé. La chambre commerciale dans un arrêt du 9 février 1999 approuve une cour d'appel d'avoir décidé que, hors toute preuve de manoeuvres de débauchage et au regard de ce que les démissions étaient motivées par les doléances des clients, celles-ci n'étaient pas la cause de la désorganisation alléguée laquelle résultait d'un mauvais fonctionnement de l'entreprise antérieur. La concurrence déloyale ne saurait résulter de la simple constatation de ce que les salariés recrutés, qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, avaient une connaissance précise des activités commerciales de la société qu'ils ont quittée et ont pour certains souscrit au capital social de leur nouvel employeur, en l'absence de constatations de manoeuvres déloyales de débauchage et de démarchage de la clientèle, (Com.1er juin 1999 , Com, 24 mars 1998 ) |
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