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MARCHES PUBLICS

 

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     CODE DES MARCHES PUBLICS    ORDONNANCE DU 6 JUIN 2005   DIRECTIVES DU 31 MARS 2004


DEFINITION

Les marchés publics

La définition des marchés publics est donnée par l'article 1 du code des marchés publics

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords cadres

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

PRINCIPES REGISSANT LES MARCHES PUBLICS

Les marchés publics et les accords-cadres soumis au code des marché publics  respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

 Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.

MARCHES PUBLICS DE SERVICES

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.


L'article 2 de la loi MURCEF dispose que "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs".

Cette solution législative rend caduque la jurisprudence antérieure dégagée par la cour de cassation et par le tribunal des conflits selon laquelle les marchés publics pouvaient être des contrats de droit privé. La loi MURCEF a ainsi  créé un bloc de compétence au profit du juge administratif en matière de marchés publics.

La cour de cassation avait  jugé (Cass. civ. 1  17 décembre 1996)   que la soumission d'un contrat aux dispositions du code des marchés publics ne lui conférait  pas, par elle-même, le caractère d'un contrat administratif .

La même  solution avait été ensuite  adoptée par le Tribunal des conflits dans deux arrêts du 5 juillet 1999 (Commune de Sauve c. Sté Gestener et UGAP c. Sté Activ SA) puis dans une décision du 14 février 2000 (Commune de Baie-Mahault ).

Cette jurisprudence appliquait aux marché publics passés entre une personne publique et une société privée les critères matériels du contrat administratif, fondés sur l'exorbitance et l'exécution du service public. A défaut de constater la présence de l'un ou l'autre de ces critères matériels, le marché conclu selon les règles du code des marchés publics pouvait être un contrat de droit privé.

           

 

 


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