MARIAGE
Mariage des Français à l'étranger.
Conditions de validité du mariage
Article 171-1
Le mariage
contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et
un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées
dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient
point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du
présent titre.
Il en est de même
du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises, conformément aux lois françaises.
Toutefois, ces
autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un
Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par
décret.
Formalités préalables au
mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère.
Article 171-2
Lorsqu'il est
célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit
être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage
établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou
consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
des prescriptions prévues à l'article 63 .
Sous réserve des
dispenses prévues à l'article 169 , la publication prévue à
l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état
civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le
futur époux français a son domicile ou sa résidence.
Article 171-3
A la demande de
l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu
de célébration du mariage, l'audition des futurs époux prévue à
l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du
domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou
par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
Article 171-4
Lorsque des
indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la
nullité au titre des articles 144 , 146 , 146-1 , 147, 161 , 162 ,
163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans
délai le procureur de la République compétent et en informe les
intéressés.
Le procureur de la
République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine,
faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique
ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et
aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de
l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal
de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et
178 par les futurs époux, même mineurs.
Transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité
étrangère.
Article 171-5
Pour être
opposable aux tiers en France, l'acte
de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit
être transcrit sur les registres de l'état civil français. En
l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement
célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en
France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux
sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de
la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de
transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou
diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Article 171-6
Lorsque le mariage
a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République,
l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de
mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après
remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.
Article 171-7
Lorsque le mariage
a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2,
la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou
séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si
cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du
mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle
peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans
audition préalable des époux.
A la demande de
l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu
de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de
l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des
époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger.
La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas
échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou
aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des
indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une
autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144,
146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique
ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la
République se prononce sur la transcription dans les six mois à
compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas
prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la
transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande
instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le
tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la
cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le
procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la
nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à
la seule fin de saisine du juge.
Jusqu'à la
décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut
être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du
procureur de la République.
Article 171-8
Lorsque les
formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le
mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est
procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins
que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent
présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles
144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.
Dans ce dernier
cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à
l'audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.
A la demande de
l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu
de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de
l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des
époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger.
La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas
échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou
aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Le procureur de la
République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine
pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions
du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.
Si le procureur de
la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois,
l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La
transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de
poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des
articles 180 et 184.