PRINCIPES D’UNIDROIT
BONNE FOI
A RTICLE
2.1.15
(Mauvaise foi dans les négociations)
1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie.
3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord.
C OMMENTAIRE
1. Liberté de négocier
En règle générale, les parties ne sont pas seulement
libres de décider quand et avec qui négocier en vue de la
conclusion d’un contrat, mais aussi s’il faut poursuivre leurs
efforts pour parvenir à un accord, comment et pendant combien de temps. Cette
règle découle du principe fondamental de la liberté contractuelle
énoncé à l’article 1.1, et elle est essentielle pour garantir une
concurrence saine parmi les entreprises engagées dans le commerce international.
2. Responsabilité en cas de négociation de mauvaise
foi
Le droit d’une partie de négocier librement et de
décider des clauses à négocier n’est toutefois pas sans limite
et ne doit pas entrer en conflit avec le principe de la bonne foi posé à
l’article 1.7. Le paragraphe 3 du présent article indique expressément
un exemple de négociation de mauvaise foi: il s’agit du cas où une
partie entame ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas
l’intention de parvenir à un accord avec l’autre partie. Il peut aussi
s’agir de cas dans lesquels une partie a délibérément, ou par négligence, induit
en erreur l’autre partie quant à la nature des clauses du contrat,
soit en déformant les faits, soit en ne révélant pas des faits qui, en
raison de la qualité des parties et/ou de la nature du contrat, auraient dû
l’être. Pour le devoir de confidentialité, voir l’article 2.1.16.
La responsabilité d’une partie pour mauvaise foi
dans la négociation est limitée aux préjudices causés à l’autre partie
(paragraphe 2).
En d’autres termes, le créancier peut recouvrer les
dépenses encourues lors des négociations et peut aussi être indemnisé
pour l’occasion manquée de conclure un autre contrat avec un tiers
(ce qu’on appelle parfois “ reliance”
ou intérêt négatif), mais ne peut généralement pas recouvrer le profit qui aurait résulté si le contrat
original avait été conclu (ce qu’on appelle parfois “expectation”
ou intérêt positif).
Les parties ne pourront disposer de tous les moyens
en cas de rupture du contrat, y compris le droit à l’exécution du
contrat, que si celles-ci ont expressément convenu d’un devoir de négocier de
bonne foi.
I l l u s t r a t i o n s
1. A apprend que B a l ’intention
de vendre son restaurant. A, qui n’a
aucune intention d’acheter
le restaurant, entame néanmoins de longues négociations avec B dans le seul but d’empêcher
B de vendre le restaurant à C, concurrent de A. A, qui rompt les
négociations lorsque C a acheté un autre restaurant, est tenu
vis-à-vis de B, qui parvient en fin de compte à vendre son
restaurant mais à un prix inférieur à celui offert par C, de la
différence du prix.
2. A, qui négocie avec B la promotion de l ’achat
de matériel militaire par les forces armées du pays de B,
apprend que B n’obtiendra
pas l’autorisation
d’exportation
nécessaire de ses autorités gouvernementales, condition nécessaire pour pouvoir
payer B. A ne dévoile pas ces faits à B et conclut en définitive
le contrat qui ne peut toutefois pas être appliqué du fait des
autorisations manquantes. A est tenu vis-à-vis de B des coûts encourus après que A
ait appris l’impossibilité
d’obtenir
les autorisations nécessaires.
3. A entame de longues négociations pour un prêt
bancaire auprès de la filiale de B. A la dernière minute la filiale
indique qu ’elle
n’a
pas l’autorité
pour signer et que le responsable a décidé de ne pas approuver le projet d’accord.
A, qui aurait pu entre-temps obtenir le prêt auprès d’une
autre banque, a droit au remboursement des dépenses entraînées par les négociations et des
profits qu’il
aurait pu faire pendant le retard avant d’obtenir
le prêt d’une
autre banque.
4. Le contractant A et le fournisseur B concluent un
accord préalable à un appel d’offre en vertu duquel ils
s’engagent à négocier de bonne foi pour la fourniture de matériel au cas
où A deviendrait contractant principal dans un important projet de
construction. A obtient le contrat de construction mais, après des
contacts préliminaires avec B, refuse de poursuivre les
négociations. B peut demander l’exécution du devoir de négocier de bonne
foi.
3. Responsabilité en cas de rupture des négociations
de mauvaise foi
Le droit de rompre les négociations est également
soumis au principe de bonne foi. Lorsqu’une offre est faite,
elle ne peut être révoquée que dans les limites prévues à l’article
2.1.4. Mais avant ce stade, ou dans un processus de négociation sans
séquence vérifiable d’offre et d’acceptation, une partie ne peut plus
être libre de rompre les négociations brusquement et sans justification.
On sait si un tel point de non-retour est atteint en fonction des
circonstances de l’espèce, en particulier la mesure dans laquelle
l’autre partie, par suite du comportement de la première partie, avait raison
de compter sur le résultat positif des négociations et sur le nombre
de questions relatives au futur contrat sur lesquelles les parties ont déjà
trouvé un accord.
I l l u s t r a t i o n
5. A garantit à B l ’octroi
d’une
franchise si B prend des mesures pour acquérir de l’expérience
et est disposé à investir 150 000 dollars US. Au cours des deux années suivantes B
prend des dispositions importantes en vue de la conclusion du
contrat, ayant toujours l’assurance
de A qu’il aura la franchise. Lorsque tout est prêt pour la signature du contrat, A informe B que
ce dernier doit investir une somme plus importante. B, qui refuse, a
droit au remboursement par A des dépenses encourues en vue de
la conclusion du contrat.
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