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Dispositions communes Article 232 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Article 233 Le technicien, investi de ses
pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir
personnellement la mission qui lui est confiée. Article 234 Les techniciens peuvent être récusés
pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale,
la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les
personnes physiques agréées par le juge. Article 235 Si la récusation est admise, si
le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime,
il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou
par le juge chargé du contrôle. Article 236 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Article 237 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Article 238 Le technicien doit donner son
avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Article 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Article 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties. Article 241 Le juge chargé du contrôle peut
assister aux opérations du technicien. Article 242 Le technicien peut recueillir des
informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient
précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a
lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts
avec elles. Article 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Article 244 Le technicien doit faire connaître
dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement
sur les questions à examiner. Article 245 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Article 246 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Article 247 L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée. Article 248 Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
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