PROCEDURE DU
DIVORCE
PROCEDURE APPLICABLE AUX AUTRES CAS DE DIVORCE
Mesures provisoires.
Articles 254 à 257
du code civil
Article 254
Lors de l'audience
prévue à l'article 252, le
juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les
mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants
jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Article 255
Le juge peut notamment
:
1° Proposer aux époux
une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner
un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux
de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le
déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les
modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un
d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager
entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non
et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant
d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise
des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension
alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux
devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui
devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des
époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du
régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur
l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou
indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun
des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout
professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de
faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des
époux ;
10° Désigner un
notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial
et de formation des lots à partager.
Article 256
Les mesures
provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du
chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Mesures d'urgence
Article 257
Le juge peut prendre,
dès la requête initiale, des
mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre,
autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses
enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la
garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires
telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les
dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par
le régime matrimonial demeurent cependant applicables.