MINISTERE PUBLIC
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
Le ministère public
près le tribunal de police et la juridiction de proximité
(articles
45 à 48 du code de procédure pénale )
Le
procureur de la République près le tribunal de
grande instance occupe le siège du ministère public
devant le tribunal de police pour les contraventions de
la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute
matière devant le tribunal de police ou devant la
juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu
et place du commissaire de police qui exerce
habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières
sont soumises aux tribunaux de police ou aux
juridictions de proximité, les fonctions du ministère
public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et
forêts, soit par un chef de district ou un agent
technique, désigné par le conservateur des eaux et
forêts.
En cas d'empêchement du commissaire de police, le
procureur général désigne, pour une année entière, un ou
plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les
commissaires et les commandants ou capitaines de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande
instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue
pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal
d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du
ministère public, le maire du lieu où siège la
juridiction de proximité ou un de ses adjoints.
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où
siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne celui qui remplit les fonctions du ministère
public.
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où
siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne, pour exercer les fonctions du ministère public,
un commissaire ou un commandant ou capitaine de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande
instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance
limitrophe situé dans le même département.