Chambre sociale, 1er avril 2003 (Bull. n° 128)
Par cet arrêt, la Cour de cassation décide que la mise à
disposition par l’employeur de membres de son personnel au bénéfice d’un
tiers n’entraîne pas en soi une modification du contrat de travail des
salariés concernés.
En l’espèce, dans le cadre d’un programme de
rationalisation de l’offre de soins, les salariés du centre hospitalier de
la Croix-rouge avaient été mis à la disposition d’un syndicat
inter-hospitalier créé pour regrouper l’ensemble des activités hospitalières
de Juvisy.
Le comité d’établissement du centre hospitalier de la
croix rouge, analysant cette mise à disposition comme une modification du
contrat de travail, avait demandé la mise en oeuvre d’un plan social.
Considérant qu’il n’y avait pas eu modification des
contrats de travail, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond
d’avoir rejeté cette prétention. En effet, selon les constatations de
l’arrêt attaqué, d’abord, les salariés continuaient de dépendre du même
employeur, quant à leurs droits, leur rémunération, la gestion de leur
carrière et de leur emploi, ensuite, ils restaient soumis au même pouvoir
disciplinaire et enfin ni le lieu de travail, ni la qualification, ni la
rémunération, ni la durée du travail de ces salariés, n’étaient changés.
Ainsi, il ne convient pas de s’arrêter à l’existence
d’une mise à disposition qui en elle même ne constitue pas une modification
du contrat de travail. Les juges du fond doivent rechercher au cas par cas
si les éléments constitutifs du contrat de travail ont été affectés et ce
n’est que s’ils l’ont été par la mise à disposition que la modification
pourra être retenue.
En revanche si, comme en l’espèce, ni la rémunération, ni
le lieu du travail, ni la durée du travail, ni la qualification n’ont été
modifiés et que les salariés restent soumis au pouvoir de direction de
l’employeur initial, il n’y a aucune modification du contrat de travail.