PROCEDURE
PENALE INFORMATION
INSTRUCTION
JUGE D'INSTRUCTION CONTROLE
JUDICIAIRE DETENTION PROVISOIRE
La mise en examen
Article 80-1
Indices graves ou
concordants
A peine de nullité, le
juge d'instruction ne peut
mettre en examen que les personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer,
comme auteur ou comme complice, à la commission des
infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après
avoir préalablement entendu les observations de la
personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en
étant assistée par son
avocat, soit dans les conditions
prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de
première comparution, soit en tant que
témoin assisté
conformément aux dispositions des articles 113-1 à
113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en
examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir
recourir à la procédure de témoin assisté.
Article 80-1-1
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation
de la mise en examen dans les six mois de sa
première
comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et
174-1, la personne mise en examen peut au cours de
l'information, selon les modalités prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge
d'instruction de revenir sur sa décision et de lui
octroyer le statut de témoin assisté
si elle estime que
les conditions prévues par les premier et troisième
alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de
six mois après la mise en examen et tous les six mois
suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix
jours qui suivent la notification d'une expertise ou un
interrogatoire au cours duquel la personne est entendue
sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les
déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un
témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur cette demande après
avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il
informe la personne qu'elle bénéficie du statut de
témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge
ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit
rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée
faisant état des indices graves ou concordants
justifiant sa décision.
PREMIERE COMPARUTION
Perquisition au domicile de la personne mise en examen
TEMOIN
ASSISTE
CONTROLE JUDICIAIRE
DETENTION PROVISOIRE
Enquête sur les
personnes mises en examen
Commission rogatoire et mise en examen par un autre juge d'instruction
Auditions par les
experts
Demandes des
parties de recherche par les experts
REQUALIFICATION DES FAITS