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V° FORMATION DU CONTRAT


PRINCIPES D’UNIDROIT

 

ARTICLE 2.1.1

(Mode de formation)

Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.

COMMENTAIRE

1. Offre et acceptation

L’idée selon laquelle l’accord des parties est en soi suffisant pour conclure un contrat (voir l’article 3.2) est fondamentale dans ces Principes. Les concepts d’offre et d’acceptation ont traditionnellement été utilisés pour déterminer si, et le cas échéant quand, les parties sont parvenues à un accord. Comme le présent article et le présent chapitre le montrent, les Principes considèrent ces concepts comme des instruments d’analyse essentiels.

2. Comportement qui indique suffisamment l’accord

Dans la pratique commerciale les contrats, en particulier lorsqu’ils sont relatifs à des opérations complexes, sont souvent conclus après de longues négociations sans que l’on puisse déterminer la séquence de l’offre et de l’acceptation. Dans ces cas, il peut être difficile de déterminer si et quand un accord contractuel a été atteint. Conformément au présent article on peut considérer un contrat conclu même si l’on ne peut déterminer le moment de sa formation, à condition que le comportement des parties indique suffisamment leur accord. Afin de déterminer s’il y a une preuve suffisante de l’intention des parties d’être liées par un contrat, il faut interpréter leur comportement conformément aux critères énoncés aux articles 4.1 et suiv.

I l l u s t r a t i o n

1. A et B entament des négociations en vue de constituer une entreprise commune (“joint venture”) pour le développement d’un nouveau produit. Après de longues négociations sans offre ou acceptation formelle et malgré quelques points mineurs encore à régler, les deux parties commencent à exécuter leurs prestations.

Lorsque par la suite les parties ne parviennent pas à un accord sur ces points mineurs, un tribunal judiciaire ou arbitral peut décider qu’un contrat avait néanmoins été conclu puisque les parties avaient commencé à exécuter leurs prestations, montrant ainsi leur intention d’être liées par un contrat.

3. Contrat automatisé

Le libellé du présent article est suffisamment large pour couvrir également les cas de ce que l’on appelle le contrat automatisé, c’est-à dire lorsque les parties conviennent d’utiliser un système susceptible de déclencher des actions électroniques qui conduisent à la conclusion d’un contrat sans intervention d’une personne physique.

I l l u s t r a t i o n

2. Un constructeur automobile A et un fournisseur de pièces détachées B mettent en place un système électronique d’échange de données qui, dès que le stock de pièces de A est inférieur à un certain niveau, entraîne immédiatement la passation de commandes pour les pièces et l’exécution des commandes. Le fait que A et B aient convenu du fonctionnement d’un tel système rend les commandes et l’exécution obligatoires entre A et B, même en l’absence d’intervention personnelle de A et de B.

 

 


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