PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.1
(Mode de formation)
Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une
offre soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.
C OMMENTAIRE
1. Offre et acceptation
L’idée selon laquelle l’accord des parties est en
soi suffisant pour conclure un contrat (voir l’article 3.2) est
fondamentale dans ces Principes. Les concepts d’offre et d’acceptation ont
traditionnellement été utilisés pour déterminer si, et le cas échéant
quand, les parties sont parvenues à un accord. Comme le présent article et
le présent chapitre le montrent, les Principes considèrent ces concepts
comme des instruments d’analyse essentiels.
2. Comportement qui indique suffisamment l’accord
Dans la pratique commerciale les contrats, en
particulier lorsqu’ils sont relatifs à des opérations complexes, sont
souvent conclus après de longues négociations sans que l’on puisse déterminer
la séquence de l’offre et de l’acceptation. Dans ces cas, il peut
être difficile de déterminer si et quand un accord contractuel a été
atteint. Conformément au présent article on peut considérer un contrat
conclu même si l’on ne peut déterminer le moment de sa formation, à
condition que le comportement des parties indique suffisamment leur
accord. Afin de déterminer s’il y a une preuve suffisante de
l’intention des parties d’être liées par un contrat, il faut interpréter
leur comportement conformément aux critères énoncés aux articles 4.1
et suiv.
I l l u s t r a t i o n
1. A et B entament des négociations en vue de
constituer une entreprise commune (“joint venture”) pour le
développement d’un nouveau produit. Après de longues négociations sans
offre ou acceptation formelle et malgré quelques points
mineurs encore à régler, les deux parties commencent à exécuter leurs
prestations.
Lorsque par la suite les parties ne parviennent pas
à un accord sur ces points mineurs, un tribunal judiciaire ou
arbitral peut décider qu’un contrat avait néanmoins été conclu puisque les
parties avaient commencé à exécuter leurs prestations, montrant
ainsi leur intention d’être liées par un contrat.
3. Contrat automatisé
Le libellé du présent article est suffisamment large
pour couvrir également les cas de ce que l’on appelle le contrat
automatisé, c’est-à dire lorsque les parties conviennent d’utiliser un
système susceptible de déclencher des actions électroniques qui conduisent
à la conclusion d’un contrat sans intervention d’une personne
physique.
I l l u s t r a t i o n
2. Un constructeur automobile A et un fournisseur de
pièces détachées B mettent en place un système électronique
d’échange de données qui, dès que le stock de pièces de A est
inférieur à un certain niveau, entraîne immédiatement la passation
de commandes pour les pièces et l’exécution des commandes. Le
fait que A et B aient convenu du fonctionnement d’un tel système
rend les commandes et l’exécution obligatoires entre A et B,
même en l’absence d’intervention personnelle de A et de B.
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