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Dispositions du nouveau code du travail Transfert_du_contrat_de_travail
Les dispositions concernant la cessation d'entreprise dans l'ancienne partie législative du code du travail L'article 122-12 du Code du Travail et le transfert de la relation de travail en cas de poursuite ou reprise de l'entité économique autonome Chambre sociale, 20 mars 2002 L’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 77/187/CEE, imposant la poursuite des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, il est constamment rappelé que les licenciements économiques prononcés à cette occasion sont privés d’effet. De ce principe, il a été déduit que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, un salarié licencié dans ces conditions ne pouvait diriger son action indemnitaire qu’à l’encontre du nouvel exploitant, si celui-ci avait refusé de le garder à son service, bien qu’il y fût légalement tenu nonobstant le licenciement (Soc. 20 janvier 1998, Bull. V, n° 16). Le 20 mars 2002, la Chambre sociale a apporté un tempérament à cette limitation des droits du salarié licencié en violation de l’article L. 122-12 du Code du travail, en lui permettant de demander réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, à son choix, soit au repreneur qui refuse de poursuivre le contrat alors qu’il y est obligé, soit à l’auteur du licenciement, qui a pris l’initiative de la rupture. Ainsi, le salarié évincé de manière illicite de l’entreprise dispose d’une double possibilité de recours de nature à améliorer l’effectivité de son indemnisation. Chambre sociale, 11 juin 2002 Depuis son arrêt du 7 juillet 1998 (B. civ. V, n° 363), par lequel, s'agissant des effets de la modification dans la situation juridique de l’employeur sur les contrats de travail, elle s’est ralliée à la définition de l’entité économique donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.,11 mars 1997, arrêt Süzen, aff. C-13/95, Rec. I, p. 1259), la chambre sociale énonce régulièrement que "constitue une entité économique", au sens de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu’interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, "un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre." L’arrêt du 11 juin 2002 fait application de cette définition à la concession exclusive de la vente de véhicules automobiles d’une marque, dont il a été décidé qu’elle constitue, en soi, un entité ainsi définie si l’identité en a été maintenue, peu important que l’ancien concessionnaire ait gardé une partie de son personnel à son service et conservé la jouissance des locaux dans lesquels il exerçait cette activité, et qu’il n’y ait pas eu cession de stocks de véhicules ou de pièces de rechange. Le transfert de la concession à un nouveau concessionnaire qui en poursuit l’activité entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail des salariés qui y sont affectés avec le nouvel employeur. Chambre sociale, 25 juin 2002 La Cour de cassation considérait que les dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n’étaient pas applicables en cas de transfert d’une entité économique d’une personne privée à une personne morale de droit public chargée de la gestion d’un service public à caractère administratif, alors qu’il en allait différemment lorsque l’activité était poursuivie par une personne morale de droit public exploitant un service industriel ou commercial ou par une personne morale de droit privé, fut-elle investie d’une mission de service public (Soc 2 mars 1999, Bull. V, n° 86). Dans le commentaire concernant cet arrêt cité au Rapport de la Cour de cassation, celle-ci note que cette position n’était plus en harmonie avec l’interprétation de la directive européenne n° 77/187/CEE retenue par la Cour de Justice des Communautés européennes, notamment dans un arrêt Mayeur/APIM, rendu le 26 septembre 2000, laquelle avait jugé que le seul fait que le cessionnaire soit un organisme de droit public ne permettait pas d’exclure du champ de cette directive le transfert d’une activité économique d’une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public, à moins que l’entité économique ne perde son identité à la suite du transfert. La seule exception au maintien des contrats de travail qu’admet le juge européen concerne, soit une réorganisation de l’administration publique ou le transfert d’attributions administratives entre des administrations publiques, soit les emplois qui comportent une réelle participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat et des autres collectivités publiques. Dans une affaire qui concernait la cession d’une clinique privée à un établissement public hospitalier, la chambre sociale a adopté une solution identique à celle retenue par la Cour de Luxembourg, en décidant que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif, lié à son personnel par des rapports de droit public, ne pouvait suffire à caractériser une modification dans l’identité de l’entité transférée, en sorte que les contrats de travail des salariés attachés à l’entité cédée doivent normalement se poursuivre avec la personne morale de droit public. Chambre sociale, 14 décembre 2004 (pourvoi n° 03-41.713) La Chambre sociale retient que le changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise s'impose non seulement aux employeurs successifs, mais encore au salarié relevant de l'entité économique transférée. Dès lors que son contrat est en cours au jour de la modification affectant l'entreprise et que le cessionnaire n'entend pas lui imposer à cette occasion une modification du contrat de travail le salarié ne peut refuser le changement d'employeur. En cas de refus il doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail qu'entraîne ce refus (notamment : Soc., 11 mars 2003, Bull. n° 96). Il ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture Cette poursuite obligatoire du contrat de travail rend sans effet les licenciements qui ont pu être prononcés à cette occasion (Soc., 20 janvier 1998, Bull. n° 16). Cette solution est en harmonie avec l'interprétation que la Cour de Justice des communautés européennes a faite de la directive du 14 février 1977, en particulier dans un arrêt du 12 mars 1998 (Déthier Equipement, n° C-319/94). La seule exception qui ait été apportée à cette règle, dans l'intérêt du salarié, concerne la situation où le cédant a notifié un licenciement économique avant le transfert, qui a entraîné une rupture de fait du contrat de travail. Le salarié est alors en droit de demander réparation du préjudice causé par une telle rupture, mais à la condition toutefois que le cessionnaire n'ait pas proposé de le maintenir à son service, avant l'expiration du délai de préavis et sans modification du contrat (Soc., 20 mars 2002, Bull. n° 94, Rapport Annuel 2002, p. 358, d). Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation , le salarié ayant refusé sans raison légitime de changer d'employeur et ayant ensuite été licencié pour ce motif par le cédant, après le changement d'employeur, de sorte que ce licenciement, postérieur au transfert, était dépourvu d'effet et ne pouvait fonder une demande indemnitaire, de la part d'un salarié qui s'était soustrait aux effet de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
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