Les dispositions concernant la cessation d'entreprise dans
l'ancienne partie législative du code du travail
L'article 122-12
du Code du Travail et le transfert de la relation de travail
en cas de poursuite ou reprise de l'entité économique autonome
Chambre sociale, 20 mars 2002
L’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail,
interprété à la lumière de la directive 77/187/CEE, imposant la poursuite
des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique
de l’employeur, il est constamment rappelé que les licenciements économiques
prononcés à cette occasion sont privés d’effet.
De ce principe, il a été
déduit que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, un
salarié licencié dans ces conditions ne pouvait diriger son action
indemnitaire qu’à l’encontre du nouvel exploitant, si celui-ci avait refusé
de le garder à son service, bien qu’il y fût légalement tenu nonobstant le
licenciement (Soc. 20 janvier 1998, Bull. V, n° 16).
Le 20 mars 2002, la
Chambre sociale a apporté un tempérament à cette limitation des droits du
salarié licencié en violation de l’article L. 122-12 du Code du travail, en
lui permettant de demander réparation du préjudice résultant de la perte de
son emploi, à son choix, soit au repreneur qui refuse de poursuivre le
contrat alors qu’il y est obligé, soit à l’auteur du licenciement, qui a
pris l’initiative de la rupture.
Ainsi, le salarié évincé de manière
illicite de l’entreprise dispose d’une double possibilité de recours de nature à améliorer l’effectivité de
son indemnisation.
Chambre sociale, 11 juin 2002
Depuis son arrêt du 7 juillet 1998 (B. civ. V, n° 363),
par lequel, s'agissant des effets de la modification dans la situation
juridique de l’employeur sur les contrats de travail, elle s’est ralliée à
la définition de l’entité économique donnée par la Cour de justice des
Communautés européennes (C.J.C.E.,11 mars 1997, arrêt Süzen, aff.
C-13/95, Rec. I, p. 1259), la chambre sociale énonce régulièrement que "constitue
une entité économique", au sens de l’article L. 122-12, alinéa 2, du
Code du travail tel qu’interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du
Conseil du 14 février 1977, "un ensemble organisé de personnes et
d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité
économique qui poursuit un objectif propre."
L’arrêt du 11 juin 2002 fait application de cette
définition à la concession exclusive de la vente de véhicules automobiles
d’une marque, dont il a été décidé qu’elle constitue, en soi, un entité
ainsi définie si l’identité en a été maintenue, peu important que l’ancien
concessionnaire ait gardé une partie de son personnel à son service et
conservé la jouissance des locaux dans lesquels il exerçait cette activité,
et qu’il n’y ait pas eu cession de stocks de véhicules ou de pièces de
rechange.
Le transfert de la concession à un nouveau
concessionnaire qui en poursuit l’activité entraîne de plein droit la
poursuite des contrats de travail des salariés qui y sont affectés avec le
nouvel employeur.
Chambre sociale, 25 juin 2002
La Cour de cassation considérait que les
dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n’étaient
pas applicables en cas de transfert d’une entité économique d’une personne
privée à une personne morale de droit public chargée de la gestion d’un
service public à caractère administratif, alors qu’il en allait différemment
lorsque l’activité était poursuivie par une personne morale de droit public
exploitant un service industriel ou commercial ou par une personne morale de
droit privé, fut-elle investie d’une mission de service public (Soc 2 mars
1999, Bull. V, n° 86).
Dans le commentaire concernant cet arrêt cité
au Rapport de la Cour de cassation, celle-ci note que cette position n’était plus en harmonie avec
l’interprétation de la directive européenne n° 77/187/CEE retenue par la
Cour de Justice des Communautés européennes, notamment dans un arrêt Mayeur/APIM,
rendu le 26 septembre 2000, laquelle avait jugé que le seul fait que le
cessionnaire soit un organisme de droit public ne permettait pas d’exclure
du champ de cette directive le transfert d’une activité économique d’une
personne morale de droit privé à une personne morale de droit public, à
moins que l’entité économique ne perde son identité à la suite du transfert.
La seule exception au maintien des contrats de travail qu’admet le juge
européen concerne, soit une réorganisation de l’administration publique ou
le transfert d’attributions administratives entre des administrations
publiques, soit les emplois qui comportent une réelle participation à
l’exercice de la puissance publique et aux fonctions ayant pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat et des autres collectivités
publiques. Dans une affaire qui concernait la cession d’une clinique privée
à un établissement public hospitalier, la chambre sociale a adopté une
solution identique à celle retenue par la Cour de Luxembourg, en décidant
que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à
caractère administratif, lié à son personnel par des rapports de droit
public, ne pouvait suffire à caractériser une modification dans l’identité
de l’entité transférée, en sorte que les contrats de travail des salariés
attachés à l’entité cédée doivent normalement se poursuivre avec la personne
morale de droit public.
Chambre sociale, 14
décembre 2004 (pourvoi n° 03-41.713)
La Chambre sociale retient que
le changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise s'impose non
seulement aux employeurs successifs, mais encore au salarié relevant de l'entité
économique transférée.
Dès lors que son contrat est en
cours au jour de la modification affectant l'entreprise et que le cessionnaire
n'entend pas lui imposer à cette occasion une modification du contrat de travail
le salarié ne peut refuser le changement d'employeur. En cas de refus il doit
supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail qu'entraîne ce
refus (notamment : Soc., 11 mars 2003, Bull. n° 96). Il ne peut prétendre
au paiement d'indemnités de rupture
Cette poursuite obligatoire du
contrat de travail rend sans effet les licenciements qui ont pu être prononcés à
cette occasion (Soc., 20 janvier 1998, Bull. n° 16). Cette solution est en
harmonie avec l'interprétation que la Cour de Justice des communautés
européennes a faite de la directive du 14 février 1977, en particulier dans un
arrêt du 12 mars 1998 (Déthier Equipement, n°
C-319/94).
La seule exception qui ait été
apportée à cette règle, dans l'intérêt du salarié, concerne la situation où le
cédant a notifié un licenciement économique avant le transfert, qui a entraîné
une rupture de fait du contrat de travail. Le salarié est alors en droit de
demander réparation du préjudice causé par une telle rupture, mais à la
condition toutefois que le cessionnaire n'ait pas proposé de le maintenir à son
service, avant l'expiration du délai de préavis et sans modification du contrat
(Soc., 20 mars 2002, Bull. n° 94, Rapport Annuel 2002, p. 358, d).
Dans l'espèce soumise à la Cour
de cassation , le salarié ayant refusé sans raison légitime de changer
d'employeur et ayant ensuite été licencié pour ce motif par le cédant, après le
changement d'employeur, de sorte que ce licenciement, postérieur au transfert,
était dépourvu d'effet et ne pouvait fonder une demande indemnitaire, de la part
d'un salarié qui s'était soustrait aux effet de l'article L 122-12, alinéa 2, du
Code du travail.